CETATEXT000023295684 J3_L_2010_11_000001000964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295684.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29/11/2010, 10BX00964, Inédit au recueil Lebon 2010-11-29 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX00964 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP TAYEAU-MALGOUYAT VIGNE Mme Florence REY-GABRIAC Mme DUPUY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 16 avril 2010, présentée pour Mme Bérengère X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mars 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus, en date du 3 octobre 2008, du préfet de la Gironde, de lui attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement modifié par l'arrêté du 5 février 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ; Considérant que Mme X fait appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 3 octobre 2008 refusant de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 septembre 2009, postérieure à l'introduction de la demande de Mme X devant le tribunal administratif, le préfet de la Gironde lui a attribué la carte de stationnement pour personnes handicapées à compter du 1er septembre 2008 ; que cette décision doit être regardée comme ayant retiré la décision du 3 octobre 2008 par laquelle la délivrance de cette même carte lui avait été refusée ; que, dans ces conditions, la demande de Mme X à fin d'annulation de cette décision du 3 octobre 2008 était devenue sans objet à la date à laquelle le président du tribunal administratif a statué sur cette demande ; que l'ordonnance attaquée, doit, dès lors, être annulée ; que, statuant par voie d'évocation sur ladite demande, il doit être constaté qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 mars 2010 est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif. Article 3 : Les conclusions de Mme X présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 10BX00964
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.