CETATEXT000023295696 J3_L_2010_12_000000702542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/56/CETATEXT000023295696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14/12/2010, 07BX02542, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX02542 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DUDEZERT SCP DROUINEAU COSSET Mme Mathilde FABIEN M. LERNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2007, confirmée par la production de l'original le 20 décembre 2007, sous le n° 07BX02542, présentée pour la COMMUNE DE REPARSAC représentée par son maire en exercice, par la SCP Drouineau-Cosset ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602334 du Tribunal administratif de Poitiers du 11 octobre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 3 avril 2006 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente pour avoir paiement de la somme de 25 757,39 euros correspondant à la contribution de la commune pour l'année 2006 ; 2°) d'annuler le titre précité ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de la Charente une somme de 2 220 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010, le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ; les observations de Me Drouineau pour la COMMUNE DE REPARSAC et de Me Ruffie pour le SDIS de la Charente ; les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Considérant que la COMMUNE DE REPARSAC fait appel du jugement n° 0602334 du Tribunal administratif de Poitiers du 11 octobre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 3 avril 2006 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente pour avoir paiement de la somme de 25 757,39 euros correspondant à la contribution de la commune pour l'année 2006 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le titre exécutoire du 3 avril 2006, notifié le 13 avril 2006, portait l'indication : Vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance. A titre d'exemple : cantines scolaires : tribunal administratif ; loyer d'habitation et charges locatives : tribunal d'instance ; que cette seule mention, qui ne précisait pas quelle était la juridiction compétente, n'a pu faire courir le délai de recours contentieux ; que par suite, la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, enregistrée le 23 septembre 2006 et tendant à l'annulation du titre exécutoire du 3 avril 2006, comme étant tardive ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE REPARSAC devant le Tribunal administratif de Poitiers ; Su la demande présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers : Considérant, en premier lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, le SDIS de la Charente ne pouvait mettre en recouvrement la contribution financière due par la COMMUNE DE REPARSAC au titre de l'année 2006 sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de la commune redevable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire contesté émis par le SDIS de la Charente comportait les mentions contribution année 2006 - délibération n ° 4 du 17 novembre 2005 - PJ : mode de calcul en annexe ; que, d'une part, ces mentions permettaient à la COMMUNE DE REPARSAC de connaître la nature et l'objet de la contribution demandée ; que, d'autre part, le document annexé détaillait les bases et éléments de calcul de cette contribution ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre exécutoire doit en conséquence être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales : ...Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours, au financement du service d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental... ; que l'article R. 1424-32 du même code dispose : En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette dernière date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité. Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes : La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.