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10BX00297

CETATEXT000023295722 J3_L_2010_12_000001000297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/57/CETATEXT000023295722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16/12/2010, 10BX00297, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX00297 4ème chambre (formation à 3) exécution décision justice adm C Mme TEXIER CHAMBARET M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu l'ordonnance en date du 5 février 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures d'exécution de l'arrêt n° 07BX00407 rendu le 13 mars 2008 par la cour ; Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2008, présenté pour M. Hassan A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Chambaret ; M. A demande à la Cour : 1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Braud, premier conseiller, - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien qui est entré en France en 2001, a sollicité le 14 janvier 2003 la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de son état de santé ; que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande par une décision en date du 9 avril 2004 ; que cette décision a été annulée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 13 mars 2008 ; que par lettre en date du 10 novembre 2008, M. A a saisi la cour d'une demande tendant à l'exécution de cet arrêt ; qu'enfin, par une ordonnance en date du 5 février 2010, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures d'exécution dudit arrêt ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; Considérant que par l'arrêt dont l'exécution est sollicitée, la Cour a annulé le refus de délivrance d'un certificat de résidence opposé le 9 avril 2004 pour violation du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que cette annulation implique nécessairement le réexamen de la demande de M. A ; que si le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 5 juillet 2007, opposé un nouveau refus à cette demande, cette circonstance, antérieure à l'arrêt de la Cour, ne peut être regardée comme une mesure d'exécution de celui-ci ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction tendant au réexamen de ladite demande doivent être accueillies ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de certificat de résidence de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10BX00297

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