CETATEXT000023295734 J3_L_2010_12_000001000493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/57/CETATEXT000023295734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14/12/2010, 10BX00493, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX00493 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DUDEZERT SCP DROUINEAU COSSET Mme Mathilde FABIEN M. LERNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2010, régularisée par la production de l'original le 24 février 2010, sous le n° 10BX00493, présentée pour la COMMUNE DE NERCILLAC, représentée par son maire en exercice, par la SCP Drouineau-Cosset ; Elle demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0801963 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 7 février 2007 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente pour avoir paiement de la somme de 54 956,39 euros correspondant à la contribution de la commune au titre de l'année 2007 ; 2) d'annuler le titre exécutoire précité ; 3) de mettre à la charge du SDIS de la Charente une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010, le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ; les observations de Me Drouineau pour la COMMUNE DE NERCILLAC et de Me Ruffie pour le SDIS de la Charente ; les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Considérant que la COMMUNE DE NERCILLAC fait appel du jugement n° 0801963 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, du titre exécutoire émis à son encontre le 7 février 2007 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente pour avoir paiement de la somme de 54 956,39 euros correspondant à la contribution financière de la commune au titre de l'année 2007 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que dès lors que les premiers juges rejetaient la demande présentée par la COMMUNE DE NERCILLAC, ils n'étaient pas tenus de statuer sur la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée en première instance par le SDIS de la Charente ; qu'ainsi et à supposer que ce dernier ait entendu se prévaloir de l'irrégularité du jugement attaqué au soutien de ses conclusions incidentes tendant à la réformation de ce jugement, ce moyen n'est pas fondé ; Considérant, en second lieu, que pour écarter les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application à la commune requérante du tarif le plus élevé de contribution, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la circonstance que le critère de classement lié à la desserte, comme en l'espèce, par un centre de sapeurs pompiers professionnels était justifié par la réduction des délais d'intervention et la qualité des prestations en résultant sans qu'il soit nécessaire de prendre en considération les caractéristiques rurales de la commune requérante ; que cette dernière n'est en conséquence pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, le SDIS de la Charente ne pouvait mettre en recouvrement la contribution financière due par la COMMUNE DE NERCILLAC au titre de l'année 2007 sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de la commune redevable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire contesté émis par le SDIS de la Charente comportait les mentions contribution année 2007 - délibération n° 3 du 10 novembre 2006 - PJ : mode de calcul en annexe ; que, d'une part, ces mentions permettaient à la COMMUNE DE NERCILLAC de connaître la nature et l'objet de la contribution demandée ; que, d'autre part, le document annexé détaillait les bases et éléments de calcul de cette contribution ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre exécutoire doit en conséquence être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales : ...Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours, au financement du service d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental... ; que l'article R. 1424-32 du même code dispose : En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette dernière date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité. Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes : La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.