CETATEXT000023295769 J6_L_2010_10_000000703967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/57/CETATEXT000023295769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 07MA03967, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03967 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF TAJ SOCIETE D'AVOCATS Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007 sous le n° 07MA03967, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS SILLAGE, dont le siège est 57 avenue Pierre Sémard BP 31036 à Grasse
(06131), par la société d'avocats TAJ ; Le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS SILLAGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9905333 du 13 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déclaré le syndicat responsable des conséquences dommageables de l'attribution de lignes de transports publics de passagers à diverses sociétés, autres que la société Antibes Méditerranée des transports urbains (Samur), ainsi que le jugement en date du 27 juin 2007 par lequel le même tribunal l'a condamné à verser à Maître Michel A agissant es qualité de liquidateur de la société Samur la somme de 223 845 euros en réparation de ce préjudice ; 2°) de mettre à la charge de la société Samur la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Court-Menigoz représentant Me A ; Considérant que le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS SILLAGE interjette appel du jugement du 13 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'attribution à diverses sociétés, autres que la société Antibes Méditerranée des transports urbains (Samur), de lignes de transports publics de passagers ainsi que le jugement en date du 27 juin 2007 par lequel le même tribunal l'a condamné à verser à Me A agissant es qualité de liquidateur de la société Samur, la somme de 223 845 euros ; que, par la voie de l'appel incident, Me A interjette appel de ce dernier jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la condamnation du syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération Grasse/Antibes (SGTA) à lui verser la somme de 1 320 211,14 euros correspondant à l'insuffisance d'actif pour régler le montant des créances admises au passif de la société Samur en liquidation judiciaire, la somme de 218 590 euros en réparation de la perte de bénéfices que la société Samur aurait pu percevoir postérieurement à la liquidation judiciaire, et subsidiairement à la condamnation du SGTA à lui verser la somme de 442 434 euros pour le manque à gagner que la société a subi du fait de la violation du contrat de concession exclusive dont elle bénéficiait jusqu'au 31 décembre 1997 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS SILLAGE soutient que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté par les premiers juges dans la mesure où il n'aurait pas bénéficié de délais assez importants avant la clôture de l'instruction fixée au 30 avril 2007 pour répondre au mémoire de Me A en date du 24 avril précédent, il ressort des pièces du dossier de première instance que ce délai, porté à six jours, était suffisant pour produire, le cas échéant, un mémoire en réponse ou demander la réouverture de l'instruction ; que, par suite, le jugement attaqué n'a pas été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ; Sur la responsabilité : Considérant que la convention du 5 janvier 1982 pour l'exploitation de lignes urbaines sur le territoire de la commune d'Antibes conclue entre la société Samur et le SGTA stipule en son article 1er que : Le président du SGTA concède à la société Samur l'exploitation des services publics de transports urbains de voyageurs dans la zone nord de la commune d'Antibes, ainsi qu'il en a été décidé par délibération du conseil municipal d'Antibes en date du 30 décembre 1952. ; que l'article 2 de ladite convention prévoit l'exploitation du service aux risques et périls de la société et la création éventuelle d'autres lignes ; qu'aux termes de l'article 8 de cette même convention : Le syndicat intercommunal des transports en commun s'engage à ne subventionner, ni concéder, ni exploiter en régie, pendant toute la durée de la concession, aucun service de transports publics concernant les lignes dont le service est ou sera assuré par la société concessionnaire en vertu de la présente concession. ; qu'il résulte de ces stipulations que les parties à la convention de concession du 5 janvier 1982 ont entendu assurer l'exclusivité de l'exploitation de l'ensemble des lignes, existantes ou à venir, de transports urbains de voyageurs dans la zone nord de la commune d'Antibes à la société Samur et non seulement sur les lignes exploitées par cette société à la date de la signature de la convention ; que la création ultérieures de nouvelles lignes à garantie de recettes ne faisait pas obstacle à ce que d'autres conventions ou des avenants à la convention soient conclus avec la société Samur à cette fin, dès lors que l'exploitation aux risques et périls prévue par la convention du 5 janvier 1982 ne visait que les lignes alors exploitées ; que la circonstance que le syndicat devait développer de nouvelles lignes de transports répondant aux besoins des usagers en application de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ne faisait pas davantage obstacle à la passation de nouvelles conventions ou d'avenants avec l'entreprise titulaire de la convention initiale ; Considérant qu'en concluant le 28 août 1984 une convention avec la société Autocars A. Bolleri pour l'exploitation d'une ligne supplémentaire créée sur l'itinéraire Vallauris-Antibes ainsi qu'une convention le 19 septembre 1985 avec la société Rapides Côte d'Azur pour l'exploitation d'une ligne supplémentaire Antibes-quartier de Rabiac Estagnol , toutes deux situées dans le secteur nord de la ville d'Antibes, le SGTA a méconnu la convention de concession du 5 janvier 1982 et a engagé sa responsabilité contractuelle ; Considérant, par suite, que le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS SILLAGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mai 2005, le Tribunal administratif de Nice a retenu sa responsabilité ; Sur l'indemnisation : Considérant, d'une part, que la liquidation judiciaire dont la société a fait l'objet résulte de la dégradation de sa situation financière constatée durant les années 1984 à 1987, laquelle provient essentiellement du caractère disproportionné des investissements réalisés en 1984 au regard de sa capacité financière ; qu'ainsi, les préjudices liés directement ou indirectement à cette liquidation n'ont pas de lien direct et certain avec la faute commise par le syndicat ; que Me A agissant es qualité de liquidateur de la société Samur n'est donc pas fondé à demander la condamnation du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS SILLAGE à l'indemniser du passif de la société Samur qui n'a pu être apuré ; Considérant, d'autre part, que Me A soutient que le manque à gagner total subi par la société Samur pour les lignes Antibes Vallauris et Antibes Rabiac s'élève à la somme de 442 434 euros ; Considérant qu'aucune stipulation du contrat ni aucune disposition légale ou réglementaire à la date de la convention du 5 janvier 1982 précitée ne faisaient obstacle à la possibilité d'attribuer à la société Samur les lignes précitées dans les mêmes conditions que les sociétés qui en ont bénéficié ; que, d'ailleurs, la société Samur a conclu trois conventions pour l'exploitation de lignes postérieures à la convention du 5 janvier 1982 avec garantie de recettes ; qu'ainsi, l'expert pouvait évaluer le préjudice subi en se basant sur la concurrence engendrée par l'exploitation de lignes à garanties de recettes ; que par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, la faute commise par le syndicat n'est pas la cause directe de la liquidation judiciaire survenue le 17 mai 1991 ; qu'il convient donc de limiter l'évaluation du préjudice subi par la société Samur à la date à laquelle celle-ci a été liquidée, et non au terme prévu par la convention ; Considérant que l'expert distingue pour chacune des deux lignes la perte de recettes liée à la concurrence des sociétés attributaires des nouvelles lignes, lesquelles présentent des similitudes de trajet avec celles que la société Samur exploitait, ainsi que la perte liée à l'éviction de la société Samur au bénéfice d'une société concurrente ; Considérant que s'agissant de la ligne Vallauris Antibes attribuée à la société Autocars A. Bolleri par convention signée le 28 août 1984 avec garantie de recettes, l'expert estime que la perte de recettes liée à la concurrence jusqu'à la liquidation de la société Samur s'élève à la somme de 17 805 euros et que la perte liée à son éviction s'élève à 27 500 euros, soit un total de 45 305 euros ; que s'agissant de la ligne Antibes Rabiac Estagnol attribuée à la société RCA avec garantie de recettes, l'expert estime que la perte de recettes liée à l'éviction de la société Samur s'élève à la somme de 178 540 euros ; qu'ainsi, le préjudice de la société Samur s'élève à 223 845 euros hors taxes ; Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise et qu'il n'est pas utilement contesté que l'attribution de ces lignes n'aurait pas généré d'augmentation des charges fixes pour la société Samur ; qu'en retenant un taux de marge sur coût direct de 40 % en considération notamment de cette donnée, l'expert n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS SILLAGE ni Me A, mandataire judiciaire de la Samur ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 juin 2007, le Tribunal administratif de Nice a condamné le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS SILLAGE à verser à Me A la somme de 223 845 euros, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de ce dernier ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre partie les sommes demandées par chacune d'elles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS SILLAGES est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Me A, mandataire judiciaire de la société Antibes Méditerranée des transports urbains (Samur), sont rejetées. Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS SILLAGE, à Me Michel A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' 2 N° 07MA03967