CETATEXT000023295773 J6_L_2010_10_000000803116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/57/CETATEXT000023295773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/10/2010, 08MA03116, Inédit au recueil Lebon 2010-10-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03116 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KHADIR CHERBONEL Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juillet 2008, sous le n° 08MA03116, présentée pour M. Lazhar A, demeurant ..., par Me Khadir-Cherbonel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802385 en date du 2 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. Lazhar A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 2 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2008 rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Concernant la décision en tant qu'elle porte refus de titre de séjour : Considérant que la décision attaquée, qui rejette la demande de titre de séjour présentée en qualité de malade, comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent ; qu'elle est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. A invoque seulement l'atteinte à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 précitée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'établit au mieux sa présence en France qu'à la date de son mariage avec une ressortissante marocaine, mariage célébré à Marseille le 16 février 2008 soit un mois avant la décision litigieuse ; que la naissance d'un enfant le 23 octobre 2008, intervenue postérieurement à cette décision, ne peut suffire à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en outre, s'il fait valoir la présence en France de son père, qui réside régulièrement en France, et de deux de ses frères, l'un également résident, l'autre de nationalité française, il n'est pas dépourvu de famille en Tunisie où résident ses cinq autres frères ou soeurs issus du premier mariage de son père ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse ne peut être regardée ni comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni comme constituant une violation des stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Concernant la décision en tant qu'elle comporte obligation de quitter le territoire français et fixe la Tunisie comme pays de destination : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que modifié par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Considérant que le requérant ne peut utilement soutenir que le choix de la Tunisie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que son épouse était enceinte à la date de la décision litigieuse ; Considérant que le requérant invoque par ailleurs les mêmes moyens que ceux opposés au refus de séjour ; qu'il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2008 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lazhar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03116 2 hw