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08MA03138

CETATEXT000023295775 J6_L_2010_10_000000803138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/57/CETATEXT000023295775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 08MA03138, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03138 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2008, sous le n° 08MA03138, présentée pour Mme Milana B épouse A demeurant ..., par Me Leonhardt, avocat ; Mme B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708085 en date du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son avocat, une somme de 1 500 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Léonhardt, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité russe, originaire de Tchétchénie, fait appel du jugement en date du 1er avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 2007 refusant de l'admettre au séjour après rejet de sa demande d'asile ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 20 ans à la date de la décision du 2 octobre 2007 attaquée, est entrée clandestinement en France en août 2005 après avoir fui la Tchétchénie avec son époux ; qu'à la date de cette décision, la requérante étant enceinte de plus de huit mois ; que son époux est suivi en France pour une névrose phobique invalidante qui nécessite un traitement psychiatrique régulier hors de son milieu d'origine ; que par un arrêt du même jour, la Cour a annulé le refus de séjour opposé à son époux et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en refusant de d'admettre au séjour la requérante, et en accompagnant son refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qu'elle demande ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leonhardt, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leonhardt de la somme de 1 000 euros ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er avril 2008 ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 octobre 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Leonhardt, avocat de Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Milana A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03138 2 hw

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