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08MA03139

CETATEXT000023295776 J6_L_2010_10_000000803139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/57/CETATEXT000023295776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 08MA03139, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03139 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2008, sous le n° 08MA03139, présentée pour M. Zalimkhan A demeurant auprès de ..., par Me Leonhardt, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708088 en date du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son avocat, une somme de 1 500 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Léonhardt pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité russe, originaire de Tchétchénie, fait appel du jugement en date du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 2007 refusant de l'admettre au séjour après rejet de sa demande d'asile ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 31 ans à la date de la décision du 2 octobre 2007 attaquée, est entré clandestinement en France en septembre 2005 après avoir fui la Tchétchénie avec son épouse ; que si en sollicitant l'asile dès son arrivée, il n'a de fait pas déposer une demande de titre de séjour en qualité de malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est suivi en France pour une névrose phobique invalidante qui nécessite un traitement psychiatrique régulier hors de son milieu d'origine ; que dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en refusant de l'admettre au séjour, et en accompagnant son refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qu'il demande ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leonhardt, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leonhardt de la somme de 1 000 euros ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 1er avril 2008 ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 octobre 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Leonhardt, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zalimkhan A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03139 2 hw

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