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08MA03187

CETATEXT000023295778 J6_L_2010_10_000000803187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/57/CETATEXT000023295778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/10/2010, 08MA03187, Inédit au recueil Lebon 2010-10-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03187 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE BRUNEL M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE DES CALCAIRES CONCASSES DU LANGUEDOC, dont le siège est Lézignan à la Cèbe

(34120), par la SCP d'avocats Brugues et associés ; la SOCIETE DES CALCAIRES CONCASSES DU LANGUEDOC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Cazouls-les-Béziers à lui verser une indemnité de 3.389.232,60 euros en réparation du préjudice résultant de l'interdiction de la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes décidée par arrêté municipal du 28 avril 1997, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts à compter de la date de dépôt de la requête, sous astreinte de 1.000 euros par jour ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cazouls-les-Béziers la somme de 7.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2010, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - les observations de Me Brunel représentant la commune de Cazouls-les-Béziers ; Considérant que le préfet de l'Hérault a délivré, par arrêté n° 94-12810 en date du 8 septembre 1994 une autorisation d'exploiter à Cazouls les Béziers une carrière de calcaire à la SOCIETE DES CALCAIRES CONCASSES DU LANGUEDOC ; que, par un arrêté en date du 28 avril 1997, le maire de Cazouls-les-Béziers a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur plusieurs chemin ruraux qui mènent à la carrière ; que l'arrêté du 28 avril 1997 ayant été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 8 novembre 2002 devenu définitif, la SOCIETE DES CALCAIRES CONCASSES DU LANGUEDOC a demandé au Tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Cazouls-les-Béziers à l'indemniser des préjudices qui ont résulté pour elle de l'arrêté du 28 avril 1997 ; que cette société fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête à fin d'indemnisation ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant que la commune de Cazouls-les-Béziers reconnaît expressément avoir reçu le 12 janvier 2006 le courrier par lequel la SOCIETE DES CALCAIRES CONCASSES DU LANGUEDOC demandait de lui accorder une indemnisation d'un montant de 3.389.232,60 euros à la suite de l'annulation de l'arrêté susmentionné de maire de la commune ; que si cette demande, dont il n'est pas contesté qu'elle était adressée à la commune par lettre recommandée avec accusé de réception, n'était pas signée, elle a cependant fait naître une décision de rejet de nature à lier le contentieux de l'indemnité devant le tribunal administratif ; Sur la responsabilité : Considérant que l'illégalité de l'arrêté du maire de la commune de Cazouls-les-Béziers en date du 28 avril 1997 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de cette commune ; que la SOCIETE DES CALCAIRES CONCASSES DU LANGUEDOC est en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains qui ont pu résulter de l'application de cette décision illégale ; Considérant qu'aux termes l'article 24 du décret du 21 septembre 1977 alors applicable : L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives sauf cas de force majeure ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 8 septembre 1994 : Pour garantir la circulation et la sécurité routière, la présente autorisation d'exploitation ne pourra prendre effet que lorsque le plan de transport et d'évacuation des matériaux, concrétisé par la conclusion d'un accord avec le conseil général de l'Hérault et les communes concernées, sera transmis à l'administration. Cette convention précisera notamment les travaux d'aménagement préalables, le cas échant, nécessaires. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du courrier adressé par la société requérante au maire de la commune de Cazouls-les-Béziers le 7 avril 1997 par lequel ladite société précise que, après une longue période d'attente, dans une conjoncture particulièrement déprimée du secteur (...), nous avons décider de procéder aux travaux d'ouverture de la carrière (...) pour laquelle nous avons un arrêté préfectoral n° 94-
  1. (...) , que la SOCIETE DES CALCAIRES CONCASSES DU LANGUEDOC n'a engagé les démarches et travaux en vue de la mise en service de la carrière en cause que quelques mois avant le terme du délai fixé par l'article 24 précité du décret du 21 septembre 1977 ; que la convention devant, aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté préfectoral précité, être conclue avec le conseil général de l'Hérault et transmise aux services de la préfecture pour que l'exploitation effective de la carrière en cause débute a été établie le 27 janvier 1998 ; que la caducité de l'autorisation du 8 septembre 1994 à compter du 9 septembre 1997, constatée par arrêt de la Cour n° 99MA00365 du 29 juillet 2004, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant résulté exclusivement de l'arrêté municipal illégal du 28 avril 1997 ; que cet arrêté, entaché de détournement de pouvoir, a seulement privé la SOCIETE DES CALCAIRES CONCASSES DU LANGUEDOC d'une chance sérieuse de mettre en oeuvre son autorisation d'exploitation avant qu'elle ne devienne caduque ; qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité imputable à la commune du fait de la faute commise par son maire en édictant l'arrêté du 28 avril 1998 en condamnant ladite commune à indemniser la société requérante de la moitié des préjudices subis ; Sur les préjudices : S'agissant de la perte de revenus : Considérant que, d'une part, l'illégalité de l'arrêté du 28 avril 1997 ne saurait être à l'origine de l'absence d'exploitation de la carrière avant que cet arrêté ne soit édicté ; qu'il résulte de l'instruction, eu égard notamment à la date à laquelle la SOCIETE DES CALCAIRES CONCASSES DU LANGUEDOC a engagé les travaux en vue de la mise en service de la carrière, que le préjudice résultant de l'absence d'exploitation de la carrière doit être regardée comme ayant débuté le 1er septembre 1997 ; que, d'autre part, la société requérante était en mesure de réengager les démarches en vue de l'exploitation effective de la carrière à compter de la notification du jugement du 8 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 28 avril 1997 ; que, eu égard notamment aux délais d'instruction des demandes d'autorisation d'exploitation des carrières, la période pendant laquelle la perte de revenus alléguée par la société requérante est indemnisable doit en l'espèce s'achever le 31 mai 2003 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du chiffre d'affaires revendiqué par la société requérante et non contesté, que le bénéfice que la SOCIETE DES CALCAIRES CONCASSES DU LANGUEDOC pouvait retirer des l'exploitation doit être fixé, pour la période au cours de laquelle la responsabilité de la commun est engagée, à la somme de 160.000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la commune de Cazouls les Béziers à verser à la SOCIETE DES CALCAIRES CONCASSES DU LANGUEDOC la somme de 80.000 euros au titre de la perte de revenus ; S'agissant des frais relatifs à la contestation de la légalité de l'arrêté du 28 avril 1997 : Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a, par son jugement du 8 novembre 2002 annulant l'arrêté susvisé, condamné la commune de Cazouls les Béziers à verser à la société requérante la somme de 1.838,50 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dont cette société demandait le paiement ; que ladite société ne justifie dans le cadre de la présente instance d'aucune dépense étrangère aux frais non compris dans les dépens pour lesquels elle a, à sa demande, bénéficié de la condamnation de la commune précitée à lui verser la somme de 1.838,50 euros ; qu'ainsi, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; S'agissant des frais de remise en état : Considérant qu'il résulte de l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 8 septembre 1997 que les frais de remise en état étaient en toute hypothèse à la charge de la SOCIETE DES CALCAIRES CONCASSES DU LANGUEDOC ; que celle-ci n'établissant aucunement que lesdits frais ont été majorés du fait de la faute qu'elle reproche à la commune de Cazouls-les-Béziers et cette faute n'étant, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, pas à l'origine directe de l'absence d'exploitation de la carrière ni, par suite, de l'absence de revenus compensant les frais de remises en état, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES CALCAIRES CONCASSES DU LANGUEDOC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de condamner la commune de Cazouls-les-Béziers à lui verser la somme de 80.000 euros ; Sur les intérêts et leurs capitalisations : Considérant que la SOCIETE DES CALCAIRES CONCASSES DU LANGUEDOC a droit aux intérêts de la somme de 80.000 euros à compter, ainsi qu'elle le demande, de l'enregistrement le 9 mars 2006 de sa demande devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la SOCIETE DES CALCAIRES CONCASSES DU LANGUEDOC a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête du 9 mars 2006, puis le 4 juillet 2008 ; que cette demande prend effet à compter du 9 mai 2007, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à la société requérante, en cas d'inexécution du présent arrêt dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme mise à la charge de la commune de Cazouls-les-Béziers par ce même arrêt, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées sur ce point par le requérant ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la SOCIETE DES CALCAIRES CONCASSES DU LANGUEDOC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Cazouls-les-Béziers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner la commune de Cazouls les Béziers à payer à la SOCIETE DES CALCAIRES CONCASSES DU LANGUEDOC une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : le jugement 0601423 du Tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 2008 est annulé. Article 2 : la commune de Cazouls-les-Béziers est condamnée à verser à la SOCIETE DES CALCAIRES CONCASSES DU LANGUEDOC la somme de 80.000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 9 mars
  2. Article 3 : les intérêts que la commune de Cazouls-les-Béziers est condamnée à verser à la SOCIETE DES CALCAIRES CONCASSES DU LANGUEDOC seront capitalisés à compter du 9 mars 2007 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 4 : la commune de Cazouls-les-Béziers versera à la SOCIETE DES CALCAIRES CONCASSES DU LANGUEDOC la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : le surplus des conclusions de la SOCIETE DES CALCAIRES CONCASSES DU LANGUEDOC et les conclusions de la commune de Cazouls-les-Béziers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES CALCAIRES CONCASSES DU LANGUEDOC, à la commune de Cazouls-les-Béziers et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 08MA03187

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