CETATEXT000023295779 J6_L_2010_10_000000803380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/57/CETATEXT000023295779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/10/2010, 08MA03380, Inédit au recueil Lebon 2010-10-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03380 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE PREVOST M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008, sous le n° 08MA03380, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Faiçal A, demeurant ..., par Me Prevost ; M. Faiçal A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08004643 du 15 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 juin 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.796 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2010 : -le rapport de M. Renouf, rapporteur, -les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 17 juin 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée est suffisamment motivée tant en ce qui concerne les circonstances de fait qu'en ce qui concerne ses fondements juridiques ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu' à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. A se prévaut relatives ne peuvent avoir pour effet d'écarter l'application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, lequel régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens sur le territoire français et ne fait pas obstacle à ce que la situation de l'intéressé soit, dans un second temps, examinée au regard notamment des stipulations de l'article 8 de la convention précitées ; que les documents que produit M. A devant la Cour ne permettent pas de tenir pour établi que son entrée sur le territoire national a été régulière ; qu'ainsi, le préfet était fondé, pour ce motif, à rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; que M. A, qui s'est marié à une ressortissante française le 5 janvier 2008, soutient, au demeurant sans l'établir, avoir vécu maritalement avec l'intéressée à partir de juin 2007 ; qu'aucun enfant n'est né de cette union à la date de la décision du 17 juin 2008 attaquée ; que l'intéressé était âgé de 29 ans à la date à laquelle il dit être entré en France et y demeurait au plus depuis sept ans à la date de la décision attaquée ; que dans ces conditions, en l'absence de toute circonstance particulière, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale et personnelle une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme n'ont pas été méconnues ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française. ; qu'il est constant que M. A, qui a épousé Mme Barr le 5 janvier 2008, n'était pas marié depuis trois ans à la date de la décision du 17 juin 2008 attaquée ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées qui, en tout état de cause, n'ont pas pour objet de régir les conditions d'octroi d'un titre de séjour ; Considérant, enfin, que M. A ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de plein droit du titre de séjour demandé, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient l'intéressé, de consulter la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du 17 juin 2008 attaquée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faiçal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA03380
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.