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08MA03543

CETATEXT000023295781 J6_L_2010_10_000000803543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/57/CETATEXT000023295781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/10/2010, 08MA03543, Inédit au recueil Lebon 2010-10-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03543 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP CHARREL & ASSOCIES M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2008, présentée pour la société anonyme COLAS MIDI MEDITERRANEE, dont le siège social est 345, rue Louis de Broglie à Aix-en-Provence cedex 3

(13857)représenté par son président directeur général en exercice par la SCP d'avocats Charrel et associés ; la SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303488 en date du 23 avril 2008 en tant que le Tribunal administratif de Nice, en condamnant le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël à lui verser 141 869, 96 euros, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 1.116.633,02 euros hors taxes, soit 1.335.493,09 euros toutes taxes comprises, assortie du paiement des intérêts moratoires à compter du 3 septembre 2002 et de la capitalisation, au titre du décompte général et définitif du marché, lot n° 3 terrassement gros-oeuvre , portant sur la construction d'un plateau technique et restructuration de l'hébergement du centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël à lui payer la somme complémentaire de 996.823,92 euros majorée des intérêts moratoires et de leurs capitalisations ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël la somme de 10.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2010 , - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - les observations de Me Soulet représentant la SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE, de Me Schiano représentant le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël, de Me Pillet-Jaubert pour la société Groupe 6 et la société Duchier Bonnet Pietra, de Me Riou pour la société Coplan Ingénierie Groupe et de Me Guigon pour la société Isis Méditerranée ; Considérant que le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël, dans le cadre de travaux d'ensemble relatifs à la restructuration et l'extension dudit centre hospitalier, a conclu le 19 décembre 1997, après appel d'offre ouvert, avec la SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE le marché, lot n° 3 terrassement gros-oeuvre , portant sur la construction d'un plateau technique et la restructuration de l'hébergement de l'établissement hospitalier, pour un montant forfaitaire initial, tranche ferme, de 30.644.220,51 F hors taxes, soit 36.956.929,94 F toutes taxes comprises ; que par avenant n°1 en date du 24 avril 2001, le montant du marché, lot n° 3 a été porté à la somme de 31.438.471,31 F hors taxes, soit 37.912.098,42 F toutes taxes comprises, puis à la somme de 31.545.798,31 F hors taxes, soit 38.040.461,51 F toutes taxes comprises par l'avenant n° 2 en date du 5 décembre 2001 ; qu'à l'issue des travaux, la SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE a demandé au maître d'ouvrage d'une part diverses sommes à titre d'indemnisation des prestations complémentaires et des reprises des plans d'exécution ainsi que des préjudices résultant du non respect du délai de livraison du chantier et au titre des pénalités et de la retenue indûment opérée, selon elle, par le maître d'ouvrage et, d'autre part, le paiement d'une somme de 23.279,66 euros hors taxes au titre du solde du marché ; que, par le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement susvisé en date du 23 avril 2008, condamné le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël à payer à la société requérante d'une part, la somme de 118.590,30 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires effectués dans le cadre du marché du 19 décembre 1997, et d'autre part, la somme de 23.279,66 euros hors taxes au titre du solde dudit marché, lesdites sommes étant majorées des intérêts moratoires à compter du 3 septembre 2002 et de leurs capitalisations, et a rejeté d'une part, le surplus des conclusions de la SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE ainsi que l'appel en garantie formé par le centre hospitalier à l'encontre des maîtres d'oeuvre ; que la SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions et le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël, qui conclut au rejet des conclusions de la société requérante, appelle en garantie les maîtres d'oeuvre pour certaines des sommes qu'il a été condamné à payer ainsi que pour certaines des sommes que la Cour pourrait mettre à sa charge en appel et, s'agissant des seules sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de l'indemnisation demandée par la société requérante des préjudices ayant résulté pour elle du retard survenu dans l'achèvement des travaux, en sus des membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, la société Coplan, chargée par un marché en date du 29 septembre 1997 de la mission d'ordonnancement et de pilotage du chantier de construction et de restructuration du centre hospitalier précité ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la demande introductive d'instance portait notamment sur un surcoût lié aux fondations de la zone H initialement évalué à la somme de 17.066,11 F ramené en cours d'instance à la somme de 3.202,23 F ; qu'en ne statuant pas sur ce chef de préjudice, le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer sur ces conclusions ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'annuler dans cette mesure ce jugement et de statuer sur ces conclusions par la voie de l'évocation : Sur les conclusions de la société requérante : S'agissant du surcoût lié aux fondations de la zone H : Considérant qu'il résulte de l'expertise que les réseaux eaux pluviales et eaux usées prévus au marché ont été déplacés ; que le nouveau tracé constitue non une adaptation du projet à la réalisation des travaux mais une modification du projet initial imposée à la SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE ; que l'adaptation desdits réseaux au nouveau tracé a entraîné pour cette société l'obligation d'augmenter les dimensions des fondations d'une partie des semelles du bâtiment administration ; que, par suite, nonobstant le caractère forfaitaire du marché du 19 décembre 1997, la société requérante est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël à l'indemniser du surcoût des travaux en cause à hauteur du montant retenu par l'expert et non contesté par ledit centre hospitalier, à savoir 3.202,23 F hors taxes ; S'agissant des autres travaux supplémentaires demeurés en litige : Considérant que la SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE n'apporte devant le juge d'appel aucun élément nouveau de nature, d'une part, à établir que l'indemnisation accordée par le tribunal au titre de la réalisation de gaines de désenfumage supplémentaires dans les zones A, C et D est inférieure au préjudice réellement subi et, d'autre part, à contester sérieusement le rejet, par les premiers juges, de sa demande de condamnation du centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël au titre du dallage réalisé dans le local vélos en zone H, de l'installation de poutres précontraintes en zone H, de la pose et l'adaptation des huisseries dans les différentes zones concernées, des travaux de reprise des réservations en planchers pour désenfumage, de travaux d'habillage des gaines de désenfumage, de la réalisation de poutres précontraintes dans les zones A, C et D, du coût du remplacement de l'escalier provisoire par une passerelle métallique provisoire aérienne au 1er étage et en terrasse au 2ème étage, des travaux de démolition et de construction du plancher dans la zone F, des travaux de modifications des plans de structure dans la zone B, des frais de déplacement du réseau d'eaux pluviales, des travaux de structure de la zone G décidés pour le respect des normes parasismiques, de la réalisation de la galerie de liaison conforme, comme l'ensemble de l'ouvrage, aux norme parasismiques en vigueur, des travaux réalisés pour la cour anglaise située la façade sud du bâtiment existant et du coût ayant résulté pour elle des différentes reprises des plans d'exécution ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'indemnisation de ces chefs de préjudice par adoption des motifs retenus par le Tribunal ; S'agissant des demandes d'indemnisation fondées sur le retard de planning des travaux, le retard de réception des travaux et sur l'application des pénalités de retard : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la société requérante a achevé ses travaux en janvier 2001 alors que le terme contractuel des travaux était fixé à 26 mois à compter du 31 mars 1998, date de l'ordre de service de commencer le chantier, et, d'autre part, que la réception n'a eu lieu qu'en janvier 2002 ; que la SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE demande d'une part le paiement des sommes de 270.368,33 euros hors taxes et de 409.582,49 euros hors taxes à titre de réparation des préjudices subis en raison de retards de planning portant respectivement sur les zones B et G et, d'autre part, le paiement de la somme de 80.482,71 euros hors taxes au titre du retard dans la livraison du chantier à compter de janvier 2001 jusqu'à janvier 2002 ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante justifie la somme de 270.368,33 euros demandée par le devis n° 37 établi le 14 décembre 1999 et la somme de 409.582,49 euros demandée par le devis n° 49 établi le 9 juin 2000, devis qui au demeurant porte pour partie sur des dépenses étrangères aux retards allégués ; qu'ainsi, la demande de condamnation du centre hospitalier à lui verser ces sommes se rapporte nécessairement aux retards survenus au commencement des travaux et, en tout état de cause, avant janvier 2001, la société requérante présentant ainsi qu'il a été dit ci-dessus une demande d'indemnisation à hauteur de 80.482,71 euros pour le retard apporté à l'achèvement des travaux à compter de janvier 2001 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les premiers retards, de novembre 1999 à mai 2000, ont très essentiellement si ce n'est exclusivement pour origine la difficulté à résoudre des problèmes de respect des normes parasismiques ; que ce retard de six mois a lui-même entraîné d'autres retards, du fait notamment de l'impossibilité qui en est résulté de procéder aux travaux qui impliquaient l'arrêt du chauffage avant l'arrivée de la saison au cours de laquelle cette interruption ne pouvait être réalisée, le centre hospitalier étant demeuré, ainsi que cela avait été prévu au contrat, en activité pendant les travaux de restructuration en cause ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment des comptes rendus des opérations expertales renvoyant aux documents contractuels des parties qu'il incombait à la société requérante d'établir les plans béton armé prenant en compte les contraintes parasismiques et que ladite société les a produits au maître d'oeuvre avec un retard de six mois ; qu'ainsi, le retard de huit mois au titre duquel la société requérante demande à être indemnisée est imputable à son propre retard et aux conséquences directes dudit retard sur l'organisation des travaux ; que la SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE n'est dès lors pas fondée à demander à être indemnisée des coûts qu'elle invoque ayant résulté pour elle du retard pris par les travaux avant janvier 2001 ; Considérant, en deuxième lieu, que, si, en revanche, la responsabilité du maître d'ouvrage pour la période de janvier 2001, date à laquelle le maître d'ouvrage envisageait de prononcer la réception des travaux et à laquelle il est constant que la SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE avait terminé les travaux qui lui incombaient, à janvier 2002, date à laquelle la réception desdits travaux a été effectivement prononcée peut être engagée, la société requérante n'apporte pas plus en appel qu'elle n'en avait apporté en première instance les éléments utiles permettant d'établir la réalité des dépenses alléguées ; qu'elle n'est par suite, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, pas fondée à demander le paiement des dépenses alléguées liées à ce dernier retard ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, s'agissant des pénalités de retard, ainsi que de ce qui précède, s'agissant du retard accumulé par le chantier avant janvier 2001, que la société requérante est seule à l'origine des 26 jours de retard sur lesquels ont été calculés les pénalités contestées ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à être indemnisée du montant des pénalités contractuelles de retard mises à sa charge ne peuvent qu'être rejetées ; S'agissant des intérêts et de leurs capitalisations : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clause administratives général applicables au marché : (...) 13.32. Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (...) 13.33. L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. 13.34. Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. 13.41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général (...) 13.42 Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant (...) 45 jours après la date de remise du projet de décompte final (...) 13.43 Le mandatement du solde doit intervenir dans un délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général pour les marchés dont le délai contractuel d'exécution est inférieur ou égal à six mois. Ce délai est de 2 mois pour les marchés dont le délai contractuel d'exécution est supérieur à 6 mois (...) ; et que l'article 11.7 dudit cahier prévoit : L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont prévus aux 23 et 43 de l'article 13 (...) ; Considérant qu'en vertu de ces stipulations, le mandatement du solde du marché doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général laquelle doit elle-même être faite quarante-cinq jours au plus tard après la date de remise du projet de décompte final prévu à l'article 13-31 du même cahier ; que, selon les dispositions de l'article 178 du code des marchés publics alors applicables, le défaut de mandatement dans le délai prévu par le marché fait courir de plein droit, au bénéfice du titulaire, des intérêts ; Considérant que la société requérante demande le paiement des intérêts moratoires à compter du 3 septembre 2002, date à laquelle le décompte général du marché lui a été notifié par le maître d'oeuvre ; que le mandatement aurait dû intervenir au plus tard 60 jours suivant cette dernière date ; que la société Colas Midi Méditerranée est fondée, dans ces conditions, à demander le paiement d'intérêts moratoires sur le montant de 3.202,23 euros à compter du 3 novembre 2002 ; que les intérêts échus depuis plus d'un an à la date du 3 novembre 2003 porteront eux-mêmes intérêt, ainsi qu'à chaque date anniversaire ; Sur les appels en garantie du maître d'ouvrage : Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi, contrairement à ce que le tribunal a jugé et à ce que soutiennent devant la Cour la SCPA Groupe 6, la SCPA Duchier-Bonnet-Pietra et la société Iosis Méditerranée, venant aux droits de la société Sechaud Bâtiment, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, d'une part, les surcoûts liés aux fondations de la zone H, aux travaux supplémentaires de drainage et à la réalisation de souches supplémentaires résultent de fautes commises par l'équipe de maîtrise d'oeuvre dans la conception des ouvrages en cause alors que, d'autre part, les surcoûts nés de la réalisation d'un local en rez-de-chaussée zone A et de gaines de désenfumage supplémentaires résultent de fautes commises par cette même équipe dans la surveillance desdits travaux ; qu'ainsi, la SCPA Groupe 6, la SCPA Duchier-Bonnet-Pietra et la société Iosis Méditerranée doivent être condamnés solidairement à garantir le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël de sa condamnation à verser à la SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE les sommes de 3.202,23 euros, 37.934,04 euros, 15.199,93 euros, 9.188,47 euros et 4.901,54 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que la SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE n'était , en première instance ni la partie tenue aux dépens ni la partie perdante ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée par la société Véritas à son encontre ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en appel par les parties tendant à l'application de l'article précité ; DÉCIDE : Article 1er : le jugement susvisé du 23 avril 2008 du Tribunal administratif de Nice est annulé en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE relatives au surcoût lié aux fondations de la zone H. Article 2 : le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël versera à la SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE une somme de 3.202,23 euros hors taxes augmentée des intérêts moratoires à compter du 3 novembre 2002. Article 3 : les intérêts des sommes que le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël est condamné à verser à la SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE seront capitalisés à compter du 3 novembre 2003 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 4 : le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : la SCPA Groupe 6, la SCPA Duchier-Bonnet-Pietra et la société Iosis Méditerranée sont solidairement condamnés à garantir le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël des condamnations prononcées par le jugement du Tribunal administratif de Nice et le présent arrêt pour un montant principal de 70.426,21 euros ainsi que des intérêts qui s'y rapportent et leur capitalisation. Article 6 : le jugement n° 0303488 du 23 avril 2008 attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 7 : l'ensemble des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE, au centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël, à la SCPA Groupe 6, à la SCPA Duchier-Bonnet-Pietra, et la société Iosis Méditerranée, à la société Coplan et à la société Bureau Véritas et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' 2 08MA03543

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