CETATEXT000023295784 J6_L_2010_10_000000803910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/57/CETATEXT000023295784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 08MA03910, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03910 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF AUBERT Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juin 2008, présentée pour M. Denis A, demeurant chez M. Mirzet ..., par Me Aubert ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804030 du 9 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation exceptionnelle de travail dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité serbe, relève appel de l'ordonnance du 9 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A le 7 mai 2008 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; qu'à l'appui de sa demande de première instance, M. A s'est borné à invoquer des moyens relatifs aux circulaires des 20 décembre 2007 et 7 janvier 2008 ; que M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 20 décembre 2007 qui est, en l'espèce, dépourvue de toute valeur réglementaire ni de la circulaire du 7 janvier 2008 qui est entachée d'incompétence et a été, pour ce motif, annulée ultérieurement pour excès de pouvoir par une décision du Conseil d'Etat le 23 octobre 2009 ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. A invoque les mêmes moyens qui doivent, dès lors être rejetés par les mêmes motifs ; Considérant, d'autre part, que si M. A soutient qu'il a présenté au guichet du service une demande de titre de séjour sur le fondement des circulaires susmentionnées, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, ses conclusions dirigées contre le refus verbal qui lui aurait été opposé au guichet, ne sauraient être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 3 N° 08MA3910
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.