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08MA04548

CETATEXT000023295785 J6_L_2010_10_000000804548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/57/CETATEXT000023295785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 08MA04548, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04548 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF KHADIR CHERBONEL Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 27 octobre 2008, sous le n° 08MA04548, présentée pour Mme Ghariba A, demeurant ..., par Me Khadir Cherbonel ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805200 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision de l'obligation de quitter le territoire et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision de l'obligation de quitter le territoire et a fixé le Maroc comme pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que Mme A a épousé le 26 septembre 2007, M. B, de nationalité française ; qu'il ressort des certificats médicaux produits que ce dernier souffre d'une affection grave et que sa maladie met en jeu le pronostic vital ; que la séparation de Mme A avec son époux risque d'être, en l'espèce, irrémédiable ; que la maison départementale des personnes handicapées a délivré à M. B une carte d'invalidité mentionnant un taux d'invalidité de 80 % ; que la présence de l'intéressée auprès de son époux est indispensable ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, en refusant à Mme A le titre de séjour sollicité et en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ; que Mme A est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que la décision attaquée, de même que le jugement du 2 octobre 2008, doivent, en conséquence, être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant, d'une part, que Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 5 novembre 2008 ; que, d'autre part, l'avocat de Mme A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er juillet 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghariba A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA04548 hw

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