CETATEXT000023295788 J6_L_2010_10_000000804625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/57/CETATEXT000023295788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 08MA04625, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04625 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF CANDON Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 sous le n° 08MA04625, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. Aboudourahami B ..., par Me Candon ; M. Ali A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805320 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'en se bornant à soutenir en appel qu'il possède la totalité de sa famille en France où il vivait depuis quatre ans et demi à la date de la décision attaquée et qu'il y a des attaches privées considérables, M. A ne met pas le juge d'appel en mesure d'apprécier les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en rejetant sa demande ; qu'en tout état de cause, les documents qu'il produit ne permettent pas de tenir pour établie sa présence continue en France au cours des quatre années ayant précédé la décision attaquée ; qu'en dépit de la présence de son père et de ses frères et soeurs et eu égard à la brièveté de son séjour en France et à son âge à la date de la décision attaquée, celle-ci n'a pas porté, dans les circonstances de l'espère, d'atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ; Sur l'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucun mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA04625
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.