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08MA04678

CETATEXT000023295790 J6_L_2010_10_000000804678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/57/CETATEXT000023295790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 08MA04678, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04678 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF KUHN-MASSOT Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 sous le n° 08MA04678, présentée pour M. Brahim A, demeurant au ..., par Me Kuhn-Massot ; M. Brahim A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806685 du 3 octobre 2008 par laquelle le président du Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé son admission au séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de ré-instruire sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, prise en application des dispositions précitées, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par A à fin d'annulation de la décision du 19 août 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il appartient au requérant de présenter, devant le juge, une argumentation juridique et, le cas échéant, des éléments de fait suffisamment précis pour permettre au tribunal saisi de statuer utilement sur le bien fondé des prétentions qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A, dont la demande n'était accompagnée que de pièces justificatives portant sur l'année 2008 et d'une convocation au service des étrangers datant de 2005, s'est borné, pour invoquer la violation de l'article 8 de la convention susmentionnée, à affirmer, sans autre précision, qu'il aurait été présent en France depuis 1994 et qu'il démontre une insertion sociale et professionnelle satisfaisante ; qu'en estimant que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes pour lui permettre d'en apprécier le bien fondé, et que la requête dont il était saisi pouvait, dès lors, être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Marseille n'a pas entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; que M. A ne produit pas plus en appel que devant le premier juge, de document justifiant de la durée et des conditions de son séjour en France, de même que de l'existence d'éventuels liens familiaux de nature à établir qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA04678

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