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08MA04751

CETATEXT000023295792 J6_L_2010_10_000000804751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/57/CETATEXT000023295792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/10/2010, 08MA04751, Inédit au recueil Lebon 2010-10-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04751 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 2008, sous le n° 08MA04751, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Khelifa B ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. Mohamed A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805086 en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 7 bis

  1. b)de l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou en qualité d'enfant d'un ressortissant français dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, -et les observations de Me Kuhn-Massot représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 7 bis
  2. b)de l'accord franco-algérien ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 juin 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
  3. c)et au
  4. g): (...)
  5. b)À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...). ; Considérant que le requérant est entré sur le territoire national le 16 septembre 2007 muni d'un visa touristique valable jusqu'au 18 octobre 2007 ; que s'il soutient s'être présenté à la préfecture des Bouches-du-Rhône dès son arrivée et que l'enregistrement de sa demande, le 20 décembre 2007, postérieurement à l'expiration de son visa, n'est imputable qu'à l'administration qui l'a dirigé sur la sous-préfecture d'Istres, il n'établit toutefois ni la date à laquelle il s'est présenté pour retirer un formulaire de titre de séjour ni dans quelles circonstances sa demande dûment remplie n'aurait pu être enregistrée dans le délai requis par le service des étrangers ; que, par suite le préfet a fait une exacte application des stipulations précitées en estimant qu'à la date de sa demande il ne justifiait pas de la régularité de son séjour ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le requérant est entré en France à l'âge de 20 ans et soutient vivre chez son père de nationalité française avec son frère et sa soeur, il n'était toutefois en France que depuis neuf mois à la date de la décision litigieuse et vivait jusqu'alors avec sa mère en Algérie ; qu'étant majeur, il ne peut utilement faire valoir qu'il a été confié à la garde de son père ; qu'eu égard au caractère récent de son séjour en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni porté une appréciation manifestement erronée sur la situation personnelle de M. A alors même que ce dernier bénéficierait d'un contrat de travail à durée déterminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2008 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA04751

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