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09MA00029

CETATEXT000023295797 J6_L_2010_10_000000900029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/57/CETATEXT000023295797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 09MA00029, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00029 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF POGU Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2009, sous le n° 09MA00029, présentée pour M. Abdelmoula A, demeurant ..., par Me Pogu, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900307 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d'enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 décembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A un titre de séjour valable du 21 juin 2010 au 20 juin 2011 en qualité de parent d'enfant français ; que la requête de M. A est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ; DECIDE Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmoula A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00029 2 hw

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