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09MA00387

CETATEXT000023295799 J6_L_2010_10_000000900387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/57/CETATEXT000023295799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 09MA00387, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00387 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF SELARL WEILAND & PARTENAIRES Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 janvier 2009, présentée pour la SOCIETE MAXDATA, dont le siège est 7, avenue du Général de Gaulle à Lisses

(91090), par la Selarl Weiland et Partenaires ; La SOCIETE MAXDATA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600434 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 59.901,66 euros au titre de son droit au paiement direct de ses prestations, assorties des intérêts au taux légal et à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 59.901,66 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant qu'au cours de l'année 2002, la direction régionale du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a confié à la société BGI un marché portant sur la fourniture de matériel informatique ; que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône a passé commande de matériel informatique auprès de cette société BGI ; que la SOCIETE MAXDATA, qui a directement livré à la direction départementale les matériels qui avaient été commandés à la société BGI, a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant au règlement de ses prestations à l'Etat, sur le fondement de son droit au paiement direct ou, subsidiairement, sur le fondement d'une faute ; que par un jugement du 18 décembre 2008, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que la SOCIETE MAXDATA relève appel de ce jugement ; Sur le droit au paiement direct : Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part de marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de son paiement aient été agréées par le maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la direction départementale du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a signé un engagement de paiement en date du 3 octobre 2002 précisant qu'elle s'engageait à payer la somme de 59.901,66 euros, correspondant à l'achat de matériel informatique, objet de la commande auprès de la société BGI, titulaire du marché de fourniture concerné, exclusivement par virement sur un compte bancaire à la société générale, et acceptant que la livraison soit faite par la SOCIETE MAXDATA ; que cet engagement mentionnait également que : Le déclarant reconnaît expressément et de manière irrévocable que tout paiement par tout autre moyen ou sur tout autre compte que celui ci-dessus mentionné ne sera pas libératoire ; que cet acte, qui n'a pas été signé par la société appelante, ne précisait pas son rôle exact de fournisseur, ne faisant état que de sa qualité de livreur, ni sa qualité de sous-traitante de la société BGI, titulaire du marché, et n'indiquait pas qu'elle était bénéficiaire du compte mentionné, et ne saurait dès lors suffire à établir que la personne responsable du marché aurait accepté la SOCIETE MAXDATA en tant que sous-traitante, ni qu'elle aurait agréé les conditions de son paiement ; que par suite, la requérante ne saurait se prévaloir, sur la base de ce document, d'un droit au paiement direct de ses prestations auprès de l'Etat ; Sur la faute de l'Etat : Considérant que l'engagement de paiement du 3 octobre 2002 imposant de payer la facture sur un compte précisément identifié, sans autre précision sur le bénéficiaire du paiement, ne saurait constituer une promesse de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône de payer la prestation à la SOCIETE MAXDATA, dont le nom n'était cité que comme étant en charge de la livraison sans aucune autre mention ; que le compte bancaire mentionné pouvait dans ces conditions être regardé comme étant celui de la société BGI, seul cocontractant de l'administration ; que, dès lors, les services de l'Etat, en l'absence de toute information claire et précise relative au titulaire du compte bancaire mentionné dans cet engagement, n'ont commis aucune faute en ne procédant pas au mandatement de la facture sur ledit compte et en acquittant la facture à une société tierce à la suite de la cession par la société BGI de sa créance, par un acte du 10 octobre 2002 régulièrement notifié au débiteur ; que la SOCIETE MAXDATA n'est donc pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle a subis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SOCIETE MAXDATA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE MAXDATA doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE MAXDATA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MAXDATA et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N° 09MA387

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