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10MA01069

CETATEXT000023295801 J6_L_2010_10_000001001069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 10MA01069, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01069 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2010, sous le n° 10MA01069, présentée pour la COMMUNE DE MENTON, représentée par son maire en exercice, par Me Msellati, avocat ; La COMMUNE DE MENTON demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0505007 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser aux consorts la somme de 15 000 euros, a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 050,69 euros, a annulé la décision du maire de Menton en date du 7 juin 2005 et lui a ordonné de réaliser les travaux préconisés par l'expert et lui a enjoint de réaliser lesdits travaux ; 2°) de mettre à la charge des consorts une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Barbaro pour la COMMUNE DE MENTON ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; Considérant que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, la COMMUNE DE MENTON a été condamnée à verser aux consorts une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait des débordements d'eau dans leur propriété, outre les dépens liquidés et taxés à la somme de 2 050,69 euros ; que par l'article 3, la décision du maire de Menton en date du 7 juin 2005 refusant de réaliser les travaux préconisés par l'expert a été annulée ; que, par l'article 4 de ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, enjoint à la COMMUNE DE MENTON de réaliser les travaux préconisés par l'expert dans son rapport déposé le 29 mars 2005 ; Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNE DE MENTON sollicite le sursis à exécution des articles 1 et 2 du jugement attaqué, cette collectivité publique ne démontre pas en quoi le paiement de la somme qu'elle doit payer est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; que ces conclusions doivent en conséquence être rejetées ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant, d'une part, que le Tribunal administratif de Nice n'était pas saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2005 par laquelle le maire de Menton a rejeté la demande des consorts sollicitant la réalisation des travaux préconisés par l'expert ; que, d'autre part, si les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative autorisent le juge à adresser des injonctions à l'administration, cette possibilité est limitée aux hypothèses dans lesquelles sa décision implique nécessairement que l'administration prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que l'exécution du jugement par lequel le tribunal a déclaré la commune responsable des conséquences dommageables des désordres causés à la propriété des requérants et l'a condamnée à en indemniser les consorts n'impliquait pas qu'il prononce à l'encontre de la commune une injonction tendant à ce que la COMMUNE DE MENTON réalise les travaux préconisés par l'expert ; Considérant que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Nice a accueilli les conclusions des consorts tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 précitées, à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE MENTON de réaliser les travaux susmentionnés paraît, par suite, en l'état de l'instruction sérieux, dès lors que l'exécution de la condamnation pécuniaire prononcée par l'article 1er du jugement attaqué n'impliquait pas nécessairement la réalisation desdits travaux ; Considérant que la réalisation des travaux routiers que le tribunal a enjoint à la COMMUNE DE MENTON d'exécuter doit être regardée comme risquant d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MENTON est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution des articles 3 et 4 du jugement qu'elle attaque ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de MM la somme que la COMMUNE DE MENTON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par MM soient mises à la charge de la COMMUNE DE MENTON, qui n'est pas la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 10MA01015, enregistrée le 12 mars 2010, dirigée contre le jugement du 26 janvier 2010 du Tribunal administratif de Nice, il est sursis à l'exécution des articles 3 et 4 de ce jugement. Article 2 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE MENTON est rejeté. Article 3 : Les conclusions des consorts tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MENTON, à M. Philippe , à M. Patrick et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' 2 N°10MA01069 hw

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