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10MA02902

CETATEXT000023295802 J6_L_2010_10_000001002902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22/10/2010, 10MA02902, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02902 6ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. RENOUF Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée par le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; il demande à la Cour : 1°) de constater que des erreurs matérielles entachent l'arrêt n° 0202128 de la Cour en tant qu'il fait référence à une ordonnance de taxation de frais et honoraires d'expertise inexistante et à un montant desdits frais inexact ; 2°) de procéder à la rectification des erreurs matérielles entachant cet arrêt en indiquant la date exacte de l'ordonnance du président de la Cour liquidant et taxant les frais d'expertise d'appel ainsi que le montant desdits frais ; .......................................................................................................... Vu l'arrêt de la Cour en date du 8 juillet 2010 dont la rectification est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que par arrêt n° 02MA02128 en date du 8 juillet 2010, la Cour a mis à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 17 704,53 euros TTC ; que le Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande de procéder à la rectification des erreurs affectant cet arrêt, qui concernent la date de l'ordonnance du président de la Cour liquidant et taxant ces frais ainsi que le montant desdits frais ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ; Considérant, en premier lieu, que par ordonnance en date du 6 mai 2009, le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de opération de l'expertise diligentée en appel à la somme de 7 497,80 euros TTC ; qu'ainsi, la Cour, en retenant dans l'arrêt précité que son président avait liquidé et taxé ces frais par ordonnance en date du 5 mars 2010 à la somme de 8 971,26 euros, a commis une erreur matérielle qui a exercé une influence sur le sens de son arrêt ; que par suite, compte tenu des frais d'expertise de première instance taxés et liquidés à la somme de 8 733,27 euros TTC, l'ensemble des frais d'expertise mis à la charge définitive de l'Etat en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative s'élève à la somme de 16 231,07 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces erreurs non imputables au requérant doivent, par application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative précité, être rectifiées comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le considérant intitulé Sur les frais d'expertise de l'arrêt du 8 juillet 2010 est rectifié comme suit : Considérant que, d'une part, par ordonnance du président du Tribunal administratif de Bastia en date du 4 avril 2001, les frais d'expertise de première instance ont été taxés et liquidés à la somme totale de 57 286,56 francs, soit 8 733,27 euros TTC ; que, d'autre part, par ordonnance du président de la Cour en date du 6 mai 2009, les frais d'expertise d'appel ont été liquidés et taxés à la somme totale de 7 497,80 euros TTC ; qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre l'ensemble de ces frais, soit la somme totale de 16 231,07 euros, à la charge définitive de l'Etat ; Article 2 : L'article 3 du dispositif est modifié comme suit : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 16 231,07 euros TTC sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à . '' '' '' '' 2 N° 10MA02902 hw

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