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07MA03685

CETATEXT000023295803 J6_L_2010_11_000000703685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/11/2010, 07MA03685, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03685 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIES Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03685, présentée pour la SOCIETE INCENDIE SECOURS SECURITE, dont le siège est 17 avenue Mirabeau BP 55 à Antibes Cedex

(06601), par le cabinet Fleurentdidier Salasca ; la SOCIETE INCENDIE SECOURS SECURITE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0502355 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a limité le montant que l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (APHM) a été condamnée à lui payer à la somme de 2 808,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2005, l'a enjointe de régler cette somme dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (APHM) à lui payer la somme de 41 603,74 euros, assortie des intérêts de droit calculés conformément à l'article 11-3 du cahier des clauses particulières ; 2°) de condamner l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 41 603,74 euros, assortie des intérêts de droit calculés conformément à l'article 11-3 du cahier des clauses particulières ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE INCENDIE SECOURS SECURITE a passé avec l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille un marché à bons de commande en date du 10 décembre 2002 pour la maintenance et l'entretien des extincteurs des différents hôpitaux de la ville de Marseille ; que ce marché, d'une durée d'un an renouvelable à compter du 1er janvier 2003, a été renouvelé une fois pour l'année 2004 et comportait des prestations pour un minimum de 18 000 euros HT et un maximum de 54 000 euros HT par an ; que la société interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille à lui régler différentes factures en exécution dudit marché ; Sur le paiement des factures : Considérant qu'en vertu de l'article 1-1.2 du cahier des clauses particulières du marché, le marché en cause comporte les prestations de maintenance préventive systématique et corrective des extincteurs, concourant au fonctionnement des appareils, rémunérées sur la base de prix forfaitaires et unitaires, les prestations de maintenance corrective consistant notamment à la remise en état de marche de l'extincteur lors de son utilisation ou son remplacement à l'identique ; qu'aux termes de l'article 3-4 de ce cahier, définissant les prestations de maintenance : 3-4.1 : la maintenance préventive systématique (...) a pour but de réduire les risques de pannes et de conserver les performances des installations d'un niveau proche de celui des performances initiales. (...) Les prestations de maintenance préventive systématique sont rémunérées sur la base d'un prix annuel (...). 3-4.2 : Les prestations de maintenance corrective rémunérées sur la base de prix unitaires ont pour objet la remise en état de fonctionnement des matériels ou équipements à la suite d'une défaillance totale ou partielle, d'altération ou cessation de l'aptitude d'un bien à accomplir la fonction requise. Il s'agit essentiellement des opérations de dépannage, des mesures conservatoires avant réparation et de la réparation. ; qu'aux termes de l'article 3-4.3.2.1 du cahier des clauses particulières organisant les modalités d'intervention des prestations de maintenance corrective : Le titulaire effectue au titre du marché, à la demande expresse du maître d'ouvrage, la réalisation d'installations ou de prestations concourant à la lutte contre l'incendie : - la remise en état ou le remplacement - des appareils détériorés à la suite de malveillance, - des appareils reconnus périmés, - des appareils ayant été utilisés lors d'un sinistre. Le titulaire intervient sur ordre de travaux de la personne publique, fixant le montant, la nature, l'importance et la durée des interventions. Cet ordre de travaux est établi à partir d'une proposition détaillée du titulaire ; qu'aux termes de l'article 11-1 dudit cahier : Les prestations de maintenance préventive systématique à prix forfaitaires sont réglées chaque mois, à terme échu, chaque acompte mensuel correspondant au douzième des forfaits annuels (...) ; qu'aux termes de l'article 11-2 du même cahier : Les prestations correctives sont payées en une seule fois, à l'achèvement complet des prestations objet de la commande. Chaque facture devra rappeler : . les références du marché (...). la référence de l'ordre de travaux (O.T.). la période d'exécution des prestations. Le montant des prestations (...) ; qu'ainsi, les prestations de maintenance corrective ne peuvent être effectuées que sur ordre de travaux, à la demande du maître d'ouvrage, et sont rémunérées sur la base de prix unitaires non compris dans le forfait annuel global ; Considérant, en premier lieu, que la facture FC041566 d'un montant de 3 636,50 euros relative à l'hôpital de la Conception, porte sur des interventions pour dégradations, recharge et échange d'extincteur, remplacement de sparklets, tête complète, tromblon et bol de CO2 ; qu'elle porte ainsi sur des prestations de maintenance préventive au sens des stipulations précitées entrant dans le prix forfaitaire annuel du marché ; que si en appel, la SOCIETE INCENDIE SECOURS SECURITE se borne à soutenir qu'elle est intervenue sur un ordre de travaux, situation qui serait attestée par les documents produits par l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille, elle n'apporte toutefois aucun ordre de travaux de ce type et ne donne aucune précision quant aux documents permettant de s'assurer de cette commande ; que, par suite, cette demande doit être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en ne produisant pas les factures FC040685 d'un montant de 553,19 euros et FC 040220 d'un montant de 39,23 euros, la société requérante ne met pas la Cour à même d'apprécier les erreurs qu'auraient commises les premiers juges, de sorte que sa demande à ces titres ne peut qu'être rejetée ; Considérant, en troisième lieu, que la facture FC 042104 d'un montant de 3 931,63 euros, relative à l'hôpital de la Conception, porte sur le remplacement d'extincteurs après mise au rebut des appareils vérifiés ; que, toutefois, la société requérante ne produit pas le bon n° 1322 visé par la facture ; que la facture FC 042292 d'un montant de 415,13 euros relative au même hôpital porte sur le remplacement de tête complète, tube plongeur, tromblon et bol de CO2 ; que si elle vise un bon de travaux 0795 du 15 novembre 2004, produite par la société requérante, celui-ci n'est pas signé ; que la facture FC040217 d'un montant de 1 260,93 euros, relative à l'hôpital de la Timone concerne des visites, des remplacements de flexible, tromblon CO2, tête complète, bol de CO2 et sparklett et porte par suite sur des prestations de maintenance préventive au sens des stipulations précitées devant être considérées comme entrant dans le prix forfaitaire annuel du marché ; que les factures FC041286 d'un montant de 93,29 euros, bien que visant un bon n° 36, FC040216 d'un montant de 520,89 euros, FC040479 d'un montant de 13,28 euros FC031093 d'un montant de 1 152,74 euros, relatives à l'hôpital de la Timone, FC 042470 d'un montant de 2 820,24 euros, FC 042291 d'un montant de 1 042,13 euros, qui vise le même bon de travaux que la facture FC 042292 relatives à l'hôpital de la Conception, ainsi que les factures FC042471 d'un montant de 2 169,08 euros et FC042479 d'un montant de 544,40 euros relatives aux hôpitaux Sainte Marguerite et Salvator portent notamment sur des recharges d'extincteurs, visite et échange standards d'extincteurs ou de tromblon, tube plongeur, écrou tête complète et de bol de CO2 ; qu'elles relèvent donc toutes de prestations de maintenance préventive systématique rémunérées sur la base du prix annuel défini dans le marché ; qu'en tout état de cause, aucun ordre de travaux ou bon de commande n'a été émis par l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille pour l'exécution desdits travaux ; qu'ainsi tendant à la condamnation de l'APHM les conclusions fondées sur ces factures doivent être rejetées ; Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante soutient que l'ensemble des factures émises au titre des prestations réalisées au sein de l'hôpital Nord s'élève à la somme de 15 171,03 euros ; que, toutefois, elle ne produit, s'agissant de cet hôpital, que les factures FC041050 d'un montant de 1 952,42 euros et FC040962 d'un montant de 305,91 euros qui portent sur des recharges d'extincteur et de remplacement de sparklett, écrou tête complète et bol de CO2 ; que ces prestations correspondent à des prestations de maintenance préventive incluses dans le prix annuel du marché et ne peuvent, par suite, donner lieu au paiement demandé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INCENDIE SECOURS SECURITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucun défaut de motivation, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de paiement de ces diverses factures ; Sur les intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 11.3 du cahier des clauses particulières applicable au marché litigieux : Conformément à l'article 96 du code des marchés publics et aux décrets du 21 février 2002 pris pour son application, le délai de paiement est de 60 jours. / Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus donne droit au versement d'intérêts moratoires. Le taux de ces intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle lesdits intérêts ont commencé à courir, augmenté de deux points. ; Considérant que la somme de 2 808,41 euros à laquelle l'APHM a été condamnée en première instance, et qu'elle ne conteste pas en appel, porte sur des factures sur bon de commande ; que l'article 11-2 du cahier des clauses particulières prévoit que : Les prestations correctives sont payées en une seule fois, à l'achèvement complet des prestations objet de la commande. ; que l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille ne conteste pas qu'à la date de l'émission de ces factures, les prestations objet de la commande étaient achevées ; que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de paiement des intérêts contractuels sur cette somme, laquelle doit donc être assortie des intérêts contractuels après l'expiration du délai de soixante jours précité à compter du 27 octobre 2004, date d'émission des factures FC042101 et FC042103 et du 13 décembre 2004, date d'émission de la facture FC042396 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE INCENDIE SECOURS SECURITE et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur le même fondement par l'assistance publique ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : L'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille est condamnée à payer à la SOCIETE INCENDIE SECOURS SECURITE les intérêts contractuels sur les sommes figurant dans les factures FC042101, FC042103 et FC042396 après l'expiration d'un délai de soixante jours à compter du 27 octobre 2004, date d'émission des factures FC042101 et FC042103 et du 13 décembre 2004, date d'émission de la facture FC042396. Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE INCENDIE SECOURS SECURITE est rejeté. Article 4 : L'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille versera à la SOCIETE INCENDIE SECOURS SECURITE la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille sur ce fondement sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE INCENDIE SECOURS SECURITE, à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' 2 N° 07MA03685

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