CETATEXT000023295810 J6_L_2010_11_000000800288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/11/2010, 08MA00288, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00288 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RENOUF DURRIEU Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00288, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS), dont le siège est ZI du Caillou à Chaponost
(69630), par Me Durrieu, avocat ; La SOCIETE ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS)demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0624265 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris lui verse une indemnité d'un montant de 41 360 euros au titre des travaux supplémentaires qu'elle a exécutés et une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au jour de sa demande ; - de condamner le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris à lui verser la somme susvisée de 41 360 euros au titre des travaux supplémentaires et une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, sommes assorties des intérêts à la date de sa demande en justice ; - de mettre à la charge du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que par un marché à prix global et forfaitaire conclu le 6 avril 2005, le centre hospitalier intercommunal Cavaillon-Lauris a confié à la SOCIETE ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS) le lot 1A fondations spéciales d'un marché portant sur la reconstruction du service des urgences ; que la SOCIETE ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS) relève appel du jugement du 8 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris soit condamné à lui verser d'une part une somme de 41 360 euros au titre de travaux supplémentaires et de frais d'immobilisation qu'elle a exposés d'autre part une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice, sommes augmentées des intérêts à compter de sa demande ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la demande de la SOCIETE ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS) a été rejetée dans sa totalité par le tribunal administratif de Montpellier ; qu'en sollicitant la réformation du jugement attaqué, elle doit être regardée comme en demandant son annulation ; Considérant que la société requérante constituée en la forme d'une société par actions simplifiées a, dans son mémoire du 7 octobre 2010, indiqué qu'elle agissait en la personne de son représentant légal ; qu'elle justifie par suite de sa qualité à agir ; Considérant que la société requérante peut à bon droit fonder sa demande à titre principal sur le contrat la liant centre hospitalier intercommunal Cavaillon-Lauris et, à titre subsidiaire, et devant le juge, sur l'enrichissement sans cause ; que la requête ne peut être regardée par suite comme insuffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être rejetées ; Sur le bien-fondé de la demande : Considérant, en premier lieu, qu'une entreprise a droit à l'indemnisation de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, sans qu'y fasse obstacle l'absence d'ordre de service du maître d'ouvrage ainsi qu'à l'indemnisation des dépenses supplémentaires de mise à disposition sur le chantier des équipes et des matériels et des frais, quel qu'en soit le montant ; Considérant que par le marché conclu le 6 avril 2005, la SOCIETE ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS) était chargée du lot fondations spéciales et devait, à partir de la plate-forme réalisée après terrassements réaliser un système de fondations par pieux comprenant notamment l'implantation et la réalisation des pieux, les terrassements avec évacuation des terres excédentaires, le recépage des têtes de pieux et le ferraillage sur toute la hauteur ; que sans qu'ait été conclu entre le centre hospitalier et l'entreprise un nouveau marché ou un avenant, et en l'absence d'ordre de service écrit, celle-ci soutient avoir exécuté des travaux supplémentaires du 18 au 28 juillet 2005 consistant, selon l'état manuscrit produit par l'entreprise, en des purges de blocs et en la réalisation de murets ; Considérant toutefois que l'état du dossier ne permet pas de déterminer si l'opération de construction nécessitait lesdits travaux et s'ils étaient compris dans le lot 1A fondations spéciales ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise en vue de réunir tous les éléments de fait permettant, s'il y a lieu, de fixer le montant des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service mais indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art ; DECIDE : Article 1er: Il sera, avant de statuer sur la requête de la SOCIETE ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS), procédé à une expertise. Article 2 : L'expert aura pour mission : - en premier lieu, de réunir tous les éléments de fait relatifs aux travaux exécutés par la SOCIETE ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS), de déterminer s'ils ont fait l'objet d'un ordre de service écrit ou s'ils sont mentionnés sur un procès-verbal de chantier et d'évaluer leur montant ; - en deuxième lieu, d'indiquer si les travaux ainsi exécutés relevaient du lot fondations spéciales et pour ceux qui, le cas échéant, n'étaient pas compris dans ce lot, s'ils étaient nécessaires ; Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS), au centre hospitalier de Cavaillon-Lauris et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N°08MA00288 2 hw