CETATEXT000023295811 J6_L_2010_11_000000800326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/11/2010, 08MA00326, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00326 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF SAULES Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA000326, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER d'ALES, représenté par son directeur général, dont le siège est 811 avenue du docteur Jean Goubert à Alès
(30103), par Me Saulès, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER d'ALES demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0504327 en date du 22 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la société Elyo exécute ses obligations contractuelles ou l'indemnise à due concurrence du montant correspondant à la révision des 36 000 heures ; - de condamner la société Elyo à lui verser la somme de 17 672,65 euros correspondant au prix payé dans le cadre du contrat d'exploitation et de maintenance des installations thermiques et de cogénération le liant à cette société et, à titre subsidiaire, à ce que la société Elyo lui verse cette même somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; - de mettre à la charge de la société Elyo une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Saules pour le CENTRE HOSPITALIER d'ALES et de Me DENANOT pour la société GDF-Suez ; Considérant que, par un marché conclu le 27 décembre 1994, le CENTRE HOSPITALIER d'ALES a confié l'exploitation et la maintenance des installations thermiques et de cogénération de l'établissement à la société Elyo pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 1995 ; que la société Elyo par une convention signée le 22 février 1996, avec effet rétroactif au 1er janvier 1995, a sous-traité la maintenance du moteur à la société Wartsilla SAS ; que le contrat conclu entre le CENTRE HOSPITALIER d'ALES et la société Elyo a pris fin au 31 décembre 2004 et un nouveau marché a été attribué à la société Idex à la suite d'une nouvelle procédure d'appel d'offres ; que par une demande enregistrée le 16 août 2005, le CENTRE HOSPITALIER d'ALES a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la société Elyo à exécuter la révision des 36 000 heures qui n'avait pas été effectuée avant la fin du contrat ou à l'indemniser de la somme payée en contrepartie de la révision de cogénération ; que par un jugement en date du 22 novembre 2007, le tribunal administratif de Nîmes a conclu au non-lieu à statuer sur la demande au motif que le moteur de l'installation avait cessé de fonctionner le 26 janvier 2005 et que le centre hospitalier avait alors pris la décision d'abandonner définitivement l'installation de cogénération ; que le CENTRE HOSPITALIER d'ALES relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, dans sa demande initiale, le CENTRE HOSPITALIER D'ALES soutenait que la prestation correspondant à la révision des 36 000 heures avait été incluse dans la structure de prix de la société Elyo et qu'il devait, dans l'hypothèse où cette prestation ne serait pas exécutée, être indemnisé à due concurrence de cette prestation ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé sans objet les conclusions dont ils étaient saisis ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER D'ALES ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le CENTRE HOSPITALIER D'ALES ; Considérant que le contrat liant le CENTRE HOSPITALIER d'ALES à la société Elyo prévoyait des révisions périodiques, dont une révision générale pour les 36 000 heures de fonctionnement ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert mandaté par le tribunal de commerce d'Alès, que l'installation n'avait pas atteint ce seuil à l'expiration du contrat le 31 décembre 2004, le sinistre survenu le 26 janvier 2005 ne présentant pas, au demeurant, et selon l'expert, de relation avec l'absence d'exécution de la révision générale des 36 000 heures ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER d'ALES soutient toutefois que le marché intégrait le coût de la révision des 36 000 heures en l'état d'un tableau des prix de la prestation P3 intégrant cette révision générale et d'un montant total de 115 925 F hors taxes soit 17 672,65 euros, montant indiqué comme résultant d'un lissage sur dix ans ; qu'il résulte de la correspondance entre le tableau des prestations P3 cogénération et le tableau des prix, auquel se réfère le CENTRE HOSPITALIER D'ALES, que ce dernier tableau reprend une liste de contrôles et d'opérations d'entretien, sans distinction selon la fréquence des révisions, 6 000 heures, 12 000 heures et à la seule rubrique 10 la révision des 36 000 heures, et sans mention d'un coût de matériel et de main d'oeuvre correspondant à chaque opération ; qu'en outre, et par comparaison, le devis de la société Wartsilla SACM, établi le 15 mars 2004 pour une révision générale allégée, s'élevait à 99 800 euros hors taxes ; que les stipulations contractuelles du marché liant le CENTRE HOSPITALIER D'ALES à la société Elyo ne peuvent ainsi être regardées comme ayant intégré le coût d'une révision des 36 000 heures, qui nécessite la dépose du moteur, le chargement et le transport dans les usines, le démontage complet du moteur et sa réinstallation ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER D'ALES n'est pas fondé à soutenir qu'il avait réglé le prix de la révision des 36 000 heures avant l'expiration du contrat le liant à la société Elyo et à en demander le remboursement ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ni en tout état de cause sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GDF SUEZ énergie services-Cofely, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le CENTRE HOSPITALIER D'ALES, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'ALES la somme demandée par la société GDF SUEZ énergie services-Cofely, au même titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 novembre 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par le CENTRE HOSPITALIER D'ALES devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la société GDF SUEZ énergie services-Cofely au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'ALES, à la société GDF SUEZ énergie services-Cofely et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N°08MA00326 2 hw