CETATEXT000023295812 J6_L_2010_11_000000800406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/11/2010, 08MA00406, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00406 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF CAUDRELIER Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00406, présentée pour la SOCIETE ROGER SOGETRALEC SAS, dont le siège est domaine de Poussan le Haut, route de Lespignan à Béziers
(34500), par Me Caudrelier, avocat ; La SOCIETE ROGER SOGETRALEC SAS demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0403286 en date du 9 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2004 par laquelle la communauté de communes Entre Lirou et Canal du Midi a rejeté son offre présentée pour le marché de l'exploitation des installations communautaires d'éclairage public et d'illuminations festives ; - d'annuler ladite décision ; - d'enjoindre à la communauté de communes Entre Lirou et Canal du Midi d'annuler le contrat ou de faire procéder à son annulation par le juge du contrat ; - de mettre à la charge de la communauté de communes Entre Lirou et Canal du Midi une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu l'Accord sur les marchés publics annexé au traité relatif à l'Organisation mondiale du commerce ; Vu le règlement CE n° 2195/2002 du parlement européen et du conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) ; Vu la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 ; - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que la communauté de communes Entre Lirou et canal du Midi a lancé en décembre 2003 une procédure d'appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un marché de services ayant pour objet l'exploitation des installations communautaires d'éclairage public et d'illuminations festives et a publié un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) et au Bulletin officiel des annonces en matière de marchés publics (BOAMP) ; que, par une demande enregistrée le 16 juin 2004 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, la SOCIETE ROGER SOGETRALEC a sollicité du tribunal qu'il annule la décision de la commission d'appel d'offres en date du 14 avril 2004 attribuant le marché en cause à la société Somedep ; que par un jugement en date du 9 novembre 2007, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code des marchés publics, qui n'a été annulé par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 28 avril 2003 qu'en tant qu'il ne comporte ni dispositions fixant des modèles d'avis ni renvoi à des arrêtés ministériels pour la fixation de tels modèles et demeure ainsi pour le surplus applicable : I. Les marchés publics sont précédés d'un avis d'appel public à la concurrence (...)./ II. Les avis d'appel public à la concurrence sont insérés dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales. Au-delà du seuil de 130 000 euros HT pour les marchés de l'Etat et de 200 000 euros HT pour les marchés des collectivités territoriales, l'avis est obligatoirement publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics. / III. Au-delà du seuil de 130 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services de l'Etat, de 200 000 euros HT pour les mêmes marchés des collectivités territoriales et de 5 000 000 euros HT pour les marchés de travaux, l'avis est en outre publié au Journal officiel des communautés européennes ; Considérant que la SOCIETE ROGER SOGETRALEC soutient que les avis d'appel public à la concurrence parus au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) et au Bulletin officiel des annonces en matière de marchés publics (BOAMP) mentionnent, à tort, que le marché en cause n'est pas soumis à l'Accord sur les marchés publics ; que la communauté de communes Entre Lirou et canal du Midi était tenue d'assurer une publicité du marché compatible avec les objectifs de la directive n° 92/50 susvisée et notamment avec les prescriptions de son annexe III modifiée par la directive n° 2001/78 susvisée ; qu'en vertu de cette annexe III, l'avis d'appel public à la concurrence doit comporter une mention précisant si le marché est couvert ou non par l'Accord sur les marchés publics (A.M.P), qui constitue une annexe à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ; que selon la table de correspondance jointe au règlement n° 2195/2002 susvisé, les services d'exploitation d'installations d'éclairage public repris sous le code CPV 50232110, visé dans les deux avis d'appels à candidature, renvoient aux activités reprises à la nomenclature CPC sous la rubrique 88680 ; que l'annexe 4 de l'appendice I de l'accord sur les marchés publics vise tous les services d'entretien et de réparation repris à la référence CPC 886 ; que le marché en cause entrait en conséquence dans le champ d'application de cet accord ; que la mention portée dans les avis d'appels à candidature selon laquelle le marché n'était pas soumis à l'accord sur les marchés publics était par suite erronée ; que la procédure de passation du marché litigieux était dans ces conditions irrégulière ; que, dès lors, la SOCIETE ROGER SOGETRALEC est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres du 14 avril 2004 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, si la procédure de passation d'appel d'offres est ainsi entachée d'irrégularité, il ne résulte pas toutefois de l'instruction que la SOCIETE ROGER SOGETRALEC, dont la candidature a été admise et qui a présenté une offre correspondant à l'objet du marché, soit susceptible d'avoir été lésée ou risque d'être lésée par l'irrégularité ainsi invoquée, qui se rapporte à une phase de la procédure antérieure à la sélection de son offre ; que, dans ces conditions, le vice ainsi relevé n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à entraîner la nullité du contrat ; que les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de communes Entre Lirou et canal du Midi, la somme que la SOCIETE ROGER SOGETRALEC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la communauté de communes Entre Lirou et canal du Midi soient mises à la charge de la SOCIETE ROGER SOGETRALEC qui n'est pas la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 9 novembre 2007 et la décision de la commission d'appel d'offres du 14 avril 2004 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Entre Lirou et canal du Midi présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ROGER SOGETRALEC, à la communauté de communes Entre Lirou et canal du Midi et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N°08MA00406 2 hw