CETATEXT000023295813 J6_L_2010_11_000000800533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2010, 08MA00533, Inédit au recueil Lebon 2010-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00533 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RENOUF SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIES Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00533, présentée pour Mme Edmée A, demeurant ..., par Me Cabanes, avocat ; Mme A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n°s 06622-06623-06624 en date du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à la résiliation aux torts de la commune de Calvi des marchés conclus les 19 avril 1993 et 22 juin 1993 et à la condamnation de la commune de Calvi à lui verser la somme à parfaire de 19 201,21 euros hors intérêts à échoir au titre du marché n° 930072 du 19 avril 1993, la somme à parfaire de 50 833,65 euros hors intérêts à échoir au titre du marché n° 930071 du 22 juin 1993 et la somme à parfaire de 11 393,64 euros hors intérêts à échoir au titre du marché n° 970106 du 10 février 1997 ; - de faire droit à ses demandes ; - de mettre à la charge de la commune de Calvi une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................................... Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la commune de Calvi pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire en la forme régulière ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que par deux marchés conclus les 19 avril 1993 et 22 juin 1993, la commune de Calvi a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux d'extension de l'école maternelle de Santore et de construction d'une halte-garderie à Mme A, architecte ; que par un ordre de service notifié le 26 septembre 1995, le maire de Calvi a demandé à Mme A d'interrompre sa mission ; que la commune, après avoir abandonné ce premier projet et acquis des terrains au lieudit Cardello, a procédé à la conclusion de trois nouveaux marchés, dont deux ont été de nouveau attribués à Mme A, le premier conclu le 22 août 1996 concernant une halte-garderie et un centre social et de jeunesse, le second conclu le 10 février 1997 concernant une école maternelle, ce dernier marché ayant toutefois été attribué en 1999 à un autre architecte ; que Mme A a, par courrier en date du 31 décembre 2004, demander à la commune de Calvi de lui verser le solde des trois marchés dont elle était titulaire ; qu'en l'absence de réponse, elle a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation des marchés en date des 19 avril 1993 et 22 juin 1993 et à ce que la collectivité publique lui règle le solde des trois marchés dont elle était titulaire ; que par un jugement en date du 6 décembre 2007, dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de résiliation des marchés des 17 avril et 22 juin 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières : 3) Si la personne responsable décide la cessation définitive de la mission du concepteur, sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, la décision doit être notifiée par ordre de service : le marché est alors résilié à la date fixée par l'ordre de service et la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée sans abattement Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre en date du 20 septembre 1995, le maire de Calvi informait Mme A qu'il comptait engager une nouvelle politique scolaire de la ville, faisait valoir les difficultés liés à l'extension des locaux pour lesquels des marchés lui avaient été attribués, l'informait de la recherche de foncier disponible et qu'il serait en mesure de se prononcer prochainement et, dans l'attente, lui demandait de temporiser sa mission ; que la suspension de sa mission a été notifiée à la requérante le 26 septembre 1995 par ordre de service ; que le maire ne peut être regardé comme ayant entendu résilier les marchés en cause à cette date ; qu'en l'absence de décision explicite prise dans les formes prévues à l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières, la résiliation ne peut être regardée comme étant intervenue du fait de la commune, alors même que la collectivité aurait postérieurement attribué à la requérante deux nouveaux marchés, qui ne comportent en tout état de cause aucune référence aux deux premiers ; Considérant que si la commune de Calvi avait la faculté d'abandonner le premier projet pour des motifs d'intérêt général, elle a, en s'abstenant, à partir du 26 septembre 1995, de prendre une décision de nature à fixer la requérante sur ses intentions concernant l'exécution des deux premiers marchés, manifesté sa volonté d'abandonner l'exécution des marchés, sans toutefois respecter les clauses de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières des contrats et commis ainsi une faute constitutive de manquements graves à ses obligations contractuelles ; que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la résiliation desdits marchés à la date du 31 mai 2006 à laquelle la requérante a présenté une demande à cette fin devant le tribunal administratif de Bastia ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme A tendant à ce que la résiliation des marchés conclus les 19 avril 1993 et 22 juin 1993 soit prononcée aux torts de la commune de Calvi ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'aux termes de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que suivant l'article 2 de cette loi : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours, et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; qu'en vertu de l'article 3 de la même loi, la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; Considérant qu'en réponse à la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Bastia tendant au règlement des honoraires dûs sur les trois marchés conclus les 19 avril 1993, 22 juin 1993 et 10 février 1997, le maire de Calvi, en sa qualité d'ordonnateur, a opposé régulièrement la prescription quadriennale dans ses trois mémoires enregistrés le 26 octobre 2007 au greffe du tribunal ; Considérant que le prononcé de la résiliation par le présent arrêt est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la prescription opposée par le maire de Calvi ; que si la résiliation des marchés n'a pas été prononcée par décision expresse ainsi que la commune de Calvi aurait dû le faire et que le décompte général des marchés n'a pas de même été établi, Mme A ne peut toutefois être regardée comme maintenue dans l'ignorance de sa créance jusqu'à sa demande présentée au maire de Calvi par courrier en date du 31 décembre 2004 ; que s'agissant de créances résultant de marchés de maîtrise d'oeuvre comportant une rémunération forfaitaire, la requérante était en mesure de déterminer avec précision le montant de sa créance, telle que cette créance résulte au demeurant des trois états qu'elle produit, et d'adresser sa demande à la personne responsable du marché, à compter de la notification de l'ordre de service notifié le 26 septembre 1995 pour les deux premiers marchés, et dès connaissance en 1999 de l'attribution du marché du 10 février 1997 à un autre architecte ; que le délai de prescription courait donc respectivement à compter des 1er janvier 1996 et 1er janvier 2000 et n'a pas été interrompu par la demande formulée par Mme A par courrier en date du 31 décembre 2004, dont la date de réception par son destinataire n'est pas au demeurant établie ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire de Calvi a opposé l'exception de prescription aux créances dont se prévaut Mme A; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de règlement du solde des marchés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 et de mettre à la charge de la commune de Calvi la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin de résiliation des marchés des 19 avril 1993 et 22 juin 1993. Article 2 : Les marchés des 19 avril 1993 et 22 juin 1993 sont résiliés au 31 mai 2006. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edmée A, à la commune de Calvi et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N°08MA00533 2 gm
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.