CETATEXT000023295821 J6_L_2010_11_000000801854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2010, 08MA01854, Inédit au recueil Lebon 2010-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01854 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF AUGEREAU Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour M. Paul A, demeurant au ..., M. Gérard B, demeurant au ..., par Me Augereau ; M. A et M. B demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503934 du 18 janvier 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Cannes au paiement de la somme de 264 991,32 euros TTC, sous réserve de l'application des clauses relatives à l'actualisation, la révision et aux intérêts moratoires, au titre du marché de maîtrise d'oeuvre et à celle de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner de la commune de Cannes à payer à M. A la somme de 24 797,52 euros TTC et à M. B celle de 24 555,69 euros TTC ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme LOPA-DUFRENOT, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Vieilleville représentant la Société d'Economie Mixte des Evènements Cannois ; Sur l'intervention de la Société d'Economie Mixte des Evènements Cannois (SEMEC) : Considérant que la Société d'Economie Mixte des Evènements Cannois, maître d'ouvrage délégué de la ville de Cannes, suivant convention conclue le 9 avril 1998, a intérêt au rejet de la requête ; qu'il y a lieu d'admettre son intervention ; Sur les conclusions de M. SAMAC et M. B : Considérant que, par marché en date du 10 mai 1995, objet d'avenants successifs, la commune de Cannes a confié à M. Paul A, M. Gérard B, la SA SUDEQUIP, la S.A.R.L. C.A.E Ingeniering, la société GEMO BUREAU et PICOULET, constitués en groupement solidaire représenté par M. Paul A, le marché de maîtrise d'oeuvre relatif aux travaux d'extension des zones d'exposition du palais des Festivals et des Congrès ; que MM. A et B relèvent appel du le jugement du 18 janvier 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Cannes au paiement de la somme de 264 991,32 euros TTC, sous réserve de l'application des clauses relatives à l'actualisation, la révision et aux intérêts moratoires, au titre du marché de maîtrise d'oeuvre ; Considérant qu'en vertu de l'article 12-31 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché si celle-ci modifie le projet de décompte, présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu. ; qu'aux termes du 32 de l'article 12 du même cahier : Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte (...) ; que de telles dispositions ne prévoient aucun formalisme particulier pour la réclamation que doit adresser le titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre à la personne responsable du marché en cas de contestation du décompte notifié ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite au projet de décompte établi par M. A, pour un montant de 329 550 euros TTC, reçu le 26 novembre 2001, la Société d'Economie Mixte des Evènements Cannois, maître d'ouvrage délégué de la ville de Cannes, lui a, le 14 janvier 2002, notifié, en application de l'article 12-31 du cahier susmentionné, le décompte général du marché, dégageant un solde d'un montant de 45 282,64 euros TTC au profit de la maîtrise d'oeuvre ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 janvier 2002, M. A a, d'une part, informé la Société d'Economie Mixte des Evènements Cannois, accepter le paiement correspondant à l'un des chefs de ses demandes de règlement, objet du projet de décompte précité ; que, l'intéressé, a, d'autre part, ajouté que pour les points qui n'ont pas été retenus, nous nous en remettons aux décisions qui seront formulées par le Tribunal administratif dans les procédures en cours ; qu'eu égard au mode de calcul de la rémunération de la maîtrise d'oeuvre prévue au contrat, un tel courrier, qui renvoie, en ce qui concerne la détermination du montant des chefs de demande à l'issue de procédures contentieuses relatives au marché de travaux, était de nature à permettre au maître d'ouvrage de connaître l'existence et l'étendue des contestations du groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi, ledit courrier constitue une réclamation au sens des dispositions précitées de l'article 12-32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte ; que, par suite, la demande présentée par M. A et M. B devant le Tribunal Administratif de Nice et tendant à contester les éléments de ce décompte n'était pas, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, irrecevable ; que le jugement doit, dès lors être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et M. B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur les conclusions de MM. A et B ; Considérant que MM. A et B soutiennent qu'en application du marché de maîtrise d'oeuvre stipulant que la rémunération est arrêtée à 9,35 % du coût des travaux réalisés dans le cadre du marché de travaux et de ses avenants successifs et de la décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 2010 statuant sur le litige entre les entrepreneurs et la maîtrise d'ouvrage, déterminant de manière définitive l'assiette du solde des honoraires, ils sont fondés à réclamer respectivement la somme de 297 169,29 euros et celle de 69 052,68 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de l'acte d'engagement du 25 avril 1995 et des dispositions du cahier des clauses administratives particulières-prestations intellectuelles, auxquelles il renvoie que le caractère définitif du forfait de rémunération correspondant à 9,35 % du coût prévisionnel des travaux sur lequel s'est engagée la maîtrise d'oeuvre fait obstacle la révision du montant du prix forfaitaire du marché de maîtrise d'oeuvre en fonction du coût effectif des travaux en cours ; que, dès lors, nonobstant l'augmentation, à la suite d'un recours contentieux, du coût du marché de travaux, les intéressés ne sauraient réclamer la réévaluation du montant de leur rémunération contractuellement définie ainsi qu'il a été relevé par référence au coût prévisionnel des travaux projetés ; que, par suite, MM. A et B ne sont pas fondés à réclamer la condamnation de la commune de Cannes à leur verser les sommes précitées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la ville de Cannes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du M. A et M. B la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions à payer à la commune de Cannes ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la Société d'Economie Mixte des Evènements Cannois est admise. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 18 janvier 2008 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A et M. B devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 4 : M. A et M. B verseront à la ville de Cannes, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul A, à M. Gérard B, à la commune de cannes, à la Société d'Economie mixte des Evènements Cannois (SEMEC) et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA01854
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.