CETATEXT000023295823 J6_L_2010_11_000000801959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/11/2010, 08MA01959, Inédit au recueil Lebon 2010-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01959 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SELARL LYSIAS PARTNERS Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2010, sous le 08MA01959, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Lysias Partners ; M. Alain A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500397 du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du Premier ministre refusant implicitement de réformer la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée du 27 mai 2004 le déclarant inéligible au bénéfice du dispositif prévu par le décret du 4 juin 1999 en faveur de certaines catégories de rapatriés ; 2°) d'annuler cette décision implicite et d'enjoindre au Premier ministre de lui accorder le bénéfice de ce dispositif dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance en date du 6 août 2010 fixant la clôture de l'instruction au 20 août, en application des articles R. 613.1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et son premier protocole additionnel ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu la loi n° 2002-73 du 14 janvier 2002 relative à la modernisation sociale ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 décembre 2007 en tant qu'il a rejeté son recours en annulation dirigé contre la décision du Premier ministre refusant implicitement de réformer la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée du 27 mai 2004 le déclarant inéligible au bénéfice du dispositif prévu par le décret du 4 juin 1999 en faveur de certaines catégories de rapatriés ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative imposent que les jugements contiennent l'analyse des conclusions et des moyens ; qu'il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est accompagnée de l'analyse des conclusions et des moyens contenus dans la requête et dans les mémoires produits devant le tribunal ; qu'ainsi, l'absence du visa de ces moyens dans la copie du jugement notifiée aux requérants n'est pas de nature à entacher ce dernier d'irrégularité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen des fiches requête et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le mémoire en défense du Premier ministre enregistré le 5 décembre 2006 a été transmis à l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'absence de visa dans le jugement qui lui a été notifié ne lui permettrait pas de connaître les moyens invoqués par l'administration et porterait atteinte ainsi aux droits de la défense ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de première instance de M. A que ce dernier n'a invoqué le défaut de motivation ni de la décision de la Commission, ni de celle du Premier ministre ; que, par suite, l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir omis de répondre aux moyens dont s'agit ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des écritures de première instance que M. A n'a soulevé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le tribunal qui s'est prononcé sur la régularité de la procédure suivie devant l'administration au regard de ces stipulations conventionnelles n'avait pas à examiner le moyen, non soulevé devant lui, tiré de la méconnaissance des droits de la défense ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le tribunal, qui a jugé que les circulaires invoquées par M. A ne fondaient pas la décision attaquée et qu'ainsi le moyen tiré de leur caractère non opposable était inopérant, a suffisamment répondu à ce moyen ; Sur le bien-fondé du jugement : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A s'est substituée à la décision initiale de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la Commission ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision du Premier ministre, dans la mesure où il s'agit d'un vice propre à la décision initiale qui a nécessairement disparu avec elle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; Considérant que si M. A fait état d'une lettre datée du 3 octobre 2004 par laquelle il a sollicité du Premier ministre, sur le fondement des dispositions législatives précitées, la communication des motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cette autorité sur son recours réceptionné le 5 juillet 2004, il n'établit pas que cette correspondance aurait été effectivement notifiée au Premier ministre dans le délai de recours contentieux ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier d'appel que, par un courrier en date du 18 décembre 2009, M. A a demandé au Premier ministre les motifs de sa décision implicite de rejet de sa demande, et que ce dernier n'a pas répondu ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun accusé de réception de sa demande n'a été délivré à M. A ; que, toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours ; que dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la date de la saisine du tribunal administratif ; qu'en l'espèce, M. A a introduit un recours, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 21 janvier 2005, tendant à l'annulation de la décision implicite en litige ; que dans ces conditions, la demande de communication des motifs de cette décision implicite, effectuée plus de deux mois après la date de saisine du tribunal, a été présentée après l'expiration des délais de recours contentieux ; que par suite, l'absence de réponse du Premier ministre à une telle demande est sans incidence sur la légalité de sa décision implicite de rejet ; que dès lors M. A ne peut valablement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ; Considérant, en troisième lieu, que la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, lorsqu'elle se prononce sur les demandes d'admission au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, ne dispose d'aucune compétence juridictionnelle ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de la commission susmentionnée méconnaîtrait les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; que la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée fait suite à une demande présentée par M. A et ne constitue pas une sanction ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'à l'appui de son recours contre la décision implicite en cause, M. A excipe de l'illégalité du décret du 4 juin 1999 en ce qu'il prévoit que les rapatriés ne disposent que d'une voix sur quatre au sein de la Commission nationale de désendettement des rapatriés chargée d'examiner les demandes d'aides ; que toutefois, aucune disposition législative, ni aucun principe général du droit n'imposent que cette commission soit composée pour moitié de représentants des rapatriés ; que dès lors l'exception d'illégalité ainsi soulevée n'est en tout état de cause, pas fondée ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1999 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : être pupille de la nation, être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens./ Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer 1'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ; Considérant que pour déclarer inéligible la demande de M. A la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée s'est fondée sur l'absence de justification de la réinstallation de sa mère dans une profession non salariée et de la reprise par l'intéressé de l'exploitation maternelle et sur l'absence de preuve de son appartenance à l'une des catégories de bénéficiaires énoncées à l'article 2 du décret du 4 juin 1999 susvisé ; qu'en rejetant le recours administratif formé à l'encontre de cette décision, par une décision implicite qui s'est substituée à celle-ci, le Premier ministre doit être regardé comme s'étant approprié ce motif ; Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ; que, eu égard à leur objet, il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article 44-I de la loi de finances rectificative que celles-ci seraient de nature à entraîner une discrimination entre des personnes placées dans une situation identique ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions législatives, en traitant différemment les rapatriés mineurs et les rapatriés majeurs, seraient incompatibles avec les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et devraient, pour ce motif, être écartées par la juridiction administrative ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le Premier ministre avait pu légalement refuser de réformer la décision du 27 janvier 2005 de la commission ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au Premier ministre. '' '' '' '' N° 08MA019592
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.