CETATEXT000023295824 J6_L_2010_11_000000802089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/11/2010, 08MA02089, Inédit au recueil Lebon 2010-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02089 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02089, le 17 avril 2008, présentée pour Mme Ali Saïd A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708285 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône, ès qualité, à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement n° 0708285 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, pour refuser à Mme A le renouvellement de son titre de séjour, par l'arrêté contesté du 5 décembre 2007, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne justifiait pas de la réalité et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir au titre de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, sur le motif tiré de ce que Mme A avait fait usage d'un passeport falsifié lui permettant d'obtenir sa régularisation administrative ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, s'il est constant que Mme A a épousé un ressortissant comorien titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces versées au dossier de première instance par le préfet des Bouches-du-Rhône que Mme A et son époux n'avaient plus de vie commune à la date de la décision attaquée ; qu'il résulte, en effet, d'une attestation émanant d'un cousin de la requérante que ce dernier a hébergé l'intéressée depuis octobre 2004 ; que le préfet a également versé au dossier un état informatique relative à la situation de son époux établissant que ce dernier résidait à Paris et que son dossier administratif avait été transféré à la préfecture de police de Paris en juin 2003 ; que, si devant la Cour Mme A fait état de leurs obligations professionnelles respectives pour expliquer l'absence de vie commune, elle ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir que seules des raisons professionnelles justifiaient l'absence de domicile commun et de vie commune entre elle-même et son époux ; que, par ailleurs, Mme A ne conteste pas que ses trois enfants issus d'un premier mariage résident dans son pays d'origine ; que la seule circonstance qu'ils soient tous trois majeurs n'implique pas nécessairement l'inexistence de toute relation de Mme A avec ces derniers ; qu'enfin, Mme A n'a produit au dossier aucun élément de nature à démontrer qu'elle résiderait en France de manière constante depuis plus de dix ans, comme elle le soutient ; que l'intéressée ne démontre pas davantage la réalité et l'intensité des liens privés et familiaux qu'elle aurait tissés en France ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement se fonder, pour prendre l'arrêté en litige, sur l'absence de justification par Mme A de la réalité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et a estimé, à bon droit, qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni ces dernières dispositions ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, s'il n'avait retenu que ce seul motif légalement justifié, aurait pris la même décision ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur la légalité du deuxième motif fondant l'arrêté en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 13 mars 2008, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ali Saïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA020892
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.