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08MA02732

CETATEXT000023295833 J6_L_2010_11_000000802732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/11/2010, 08MA02732, Inédit au recueil Lebon 2010-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02732 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON MENAHEM Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2008, sous le n° 08MA02732, présentée pour M. Miloud A, demeurant ... à Avignon

(84000), par Me Menahem, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800151 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 27 décembre 2007 et d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Menahem, avocat de M. A ; Considérant que M. Miloud A fait appel du jugement en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2007 du préfet de Vaucluse portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France le 14 octobre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'il s'est maintenu au delà de sa validité sur le territoire français pour s'occuper de son père, ancien combattant et de nationalité française, très âgé et gravement malade, disposant de très faibles ressources, auquel sa présence est indispensable sauf à être placé en institution, et qu'il se trouve depuis huit ans en France où réside également un de ses frères, titulaire d'un titre de séjour ; que toutefois, M. A n'établit pas plus en appel qu'en première instance une présence habituelle et continue sur le territoire français avant mars 2006 ; que, par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne saurait être regardé comme dépourvu de vie tant privée que familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident encore des frères et soeurs ; que s'il justifie que la gravité de l'état de santé de son père nécessite l'aide d'une tierce personne, il n'est pas établi que ce dernier ne puisse être assisté par un des frères du requérant, célibataire et sans charge de famille, qui réside régulièrement à Avignon et dont le préfet soutient sans être contredit qu'il a bénéficié d'une mesure de régularisation pour prendre en charge leur père ; que, dans ces conditions, le préfet a pu rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi sans commettre d'erreur de droit et sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale dont l'intéressé était en mesure de justifier, eu égard aux motifs du refus ; qu'il suit de là que le requérant n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté du préfet de Vaucluse aurait porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 27 mars 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'injonction ; qu'il suit de là que les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La demande de M. Miloud A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Miloud A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 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