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08MA02858

CETATEXT000023295834 J6_L_2010_11_000000802858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/11/2010, 08MA02858, Inédit au recueil Lebon 2010-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02858 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BUSSON Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 2008, sous le n° 08MA02858, présentée pour la Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), dont le siège est 16 rue Petite-la-Réal à Perpignan

(66000), par Me Busson, avocat ; L'association FRENE 66 demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0605511 du 3 avril 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 18 juillet 2006 autorisant la construction de travaux et ouvrages en vue de la création d'un complexe golfique ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Pyrénées orientales et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que par l'arrêté du 18 juillet 2006 le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la construction de travaux et ouvrages en vue de la création du complexe golfique château de Richemont ; que l'association FRENE 66 fait appel de l'ordonnance du 3 avril 2008 par lequel le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992, aujourd'hui codifié à l'article L. 214-10 du code de l'environnement, prévoit, en renvoyant à l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aujourd'hui codifié à l'article L. 514-6 du même code, que les décisions prises en application de l'article 10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; que le juge, auquel il incombe, le cas échéant, de substituer son appréciation à celle de l'administration s'agissant des décisions à prendre et des prescriptions dont elles peuvent être assorties, doit alors statuer au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; Considérant qu'il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation prévue à l'article 10 précité et codifiée à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est rapporté par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi ; que si l'acte attaqué, pris pour l'application de cette même législation est abrogé, une telle abrogation rend sans objet les conclusions dirigées contre cet arrêté sous réserve qu'il n'ait pas produit d'effet ; Considérant que d'une part, il est constant que l'arrêté attaqué n'a fait l'objet d'aucun retrait ou abrogation, que d'autre part, l'autorisation dont s'agit délivrée le 18 juillet 2006 pour une durée de trente ans n'avait pas épuisé ses effets à la date du jugement attaqué ; que la circonstance, au demeurant non avérée, que l'aménageur aurait renoncé au bénéfice de l'autorisation, laquelle n'avait reçu encore aucune exécution, est par elle-même sans incidence aucune sur le maintien dans l'ordonnancement juridique de l'autorisation en litige ; que, par suite, le tribunal a commis une erreur de droit en constatant qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande de l'association ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'annuler ce jugement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à évocation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association FRENE 66 et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: L'ordonnance susvisée du 3 avril 2008 du Tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à l'association FRENE 66 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association FRENE 66 et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' N° 08MA02858 2 kp

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