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08MA03151

CETATEXT000023295836 J6_L_2010_11_000000803151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/11/2010, 08MA03151, Inédit au recueil Lebon 2010-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03151 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON COHEN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03151, le 3 juillet 2008, présentée pour M. Robert Placide A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801490 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Cohen, avocat de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, a sollicité, en avril 2007, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que M. A relève appel du jugement n° 0801490 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce résultant de la loi n° 2002 305 du 4 mars 2002 : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant./ Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'une enfant de nationalité française, née le 9 septembre 2006, de sa relation avec une ressortissante française, et que l'intéressé a reconnu sa fille le 1er février 2007 ; que si M. A, par les pièces versées au dossier, justifie qu'il a lui-même ouvert un livret première épargne au profit de sa fille, le 6 mars 2007 et qu'il a effectué, depuis, des versements de 15 euros par mois sur ce compte, contribution financière qui peut être regardée comme proportionnée à ses facultés financières dès lors qu'à cette date il était en recherche d'emploi, cette contribution financière n'a pas été effective dès la naissance de sa fille ; que, par ailleurs, si le requérant a produit des reçus établis par son ex-concubine, datés des 7 octobre 2006, 8 février 2007, 15 mars 2007, 25 mai 2007 et 6 septembre 2007, relatifs à des dons en l'espèce que M. A aurait effectués pour participer aux frais de naissance, de baptême, d'anniversaire, et d'entretien de sa fille, ces documents ainsi que les attestations versées au dossier, établies par son ex-concubine, des proches, ou des connaissances certifiant que l'intéressé s'occupe de sa fille depuis sa naissance, non corroborés par d'autres pièces de nature administrative ou bancaire, sont insuffisants pour démontrer que M. A contribuait financièrement à l'entretien de sa fille dès la naissance de celle-ci ; que les quittances de paiement de consultations médicales de sa fille établies par un omnipraticien, lesquelles ne précisent pas l'identité de la personne ayant réglé ces frais, ne sont pas davantage de nature à attester d'une telle contribution financière ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'autorité parentale exclusive a été accordée à la mère de l'enfant en vertu d'une ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 20 septembre 2007 ; que si, en exécution de cette ordonnance, le requérant a effectivement exercé son droit de visite, à raison d'une fois par semaine, au sein d'une association de l'aide à l'enfance, ce droit de visite n'a été effectif qu'à compter du mois d'octobre 2007 ; qu'enfin, les seules attestations de son ex-concubine, de proches ou de connaissances, certifiant de façon non suffisamment circonstanciée son implication affective envers sa fille depuis sa naissance ne sont pas de nature à démontrer à eux seuls que M. A aurait contribué à l'éducation de sa fille depuis la naissance de cette dernière ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la mère de son enfant aurait saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à ce que l'autorité parentale soit exercée conjointement par les deux parents dès lors que cette demande a été présentée le 16 juin 2008, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que M. A, qui n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis la naissance de celle-ci, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en violation des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des éléments de fait ci-dessus rappelés que M. A n'établit pas l'intensité des liens affectifs qu'il aurait noués avec sa fille de nationalité française, compte tenu notamment de leur caractère relativement récent à la date de l'arrêté en litige ; que l'intéressé ne justifie pas, par ailleurs, de l'existence d'autres liens privés et familiaux en France et ne démontre sa résidence sur le territoire français que depuis l'année 2005 ; qu'il est, en outre, constant que M. A, âgé de trente-deux ans à la date de l'arrêté en litige, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses enfants mineurs issus d'une première relation ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, dans les circonstances de l'espèce, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'acte en litige n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. A n'établit pas l'intensité des liens affectifs qu'il aurait noués avec sa fille de nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de la violation par l'arrêté contesté des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 mai 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert Placide A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône '' '' '' '' N° 08MA03151 2 kp

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