CETATEXT000023295837 J6_L_2010_11_000000803165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/11/2010, 08MA03165, Inédit au recueil Lebon 2010-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03165 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON HUBERT Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03165, le 4 juillet 2008, présentée pour M. Abdeslem A, demeurant chez M. B, ..., par Me Hubert, avocat; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801850 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à défaut, sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du même code, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, à défaut d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de condamner l'Etat, dans l'hypothèse où sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle ne serait pas accueillie, à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette demande, de condamner l'Etat à verser ladite somme, en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à son conseil Me Hubert, ce dernier s'engageant à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ............................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le décret n° 2009-13 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0801850 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code: Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel susvisé du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; qu'enfin, l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que ce dernier est fondé sur un avis émis le 21 décembre 2007 par les médecins inspecteurs de la santé publique de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et sociales (DDASS) des Bouches-du-Rhône mentionnant que l'état de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'avis en cause, en violation des dispositions de l'arrêté ministériel précité, ne comporte aucune indication sur la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers le Maroc alors que l'état de l'intéressé, lequel souffre d'une fibrillation auriculaire récidivante, pouvait susciter des interrogations à cet égard ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 juin 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2008 contesté ; que, dès lors l'appelant est fondé à demander tant l'annulation du jugement dont s'agit que dudit arrêté en tant qu'il emporte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté en litige retenu par le présent arrêt, ce dernier n'implique pas la délivrance à M. A d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées à titre principal par M. A doivent être rejetées ; Considérant, en revanche, que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. A ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions présentées, à titre subsidiaire, par l'appelant, et d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, pendant l'instruction de sa demande ; qu'il n'y pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0801850 du 5 juin 2008 du Tribunal administratif de Marseille, ensemble l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2008 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande. Article 3 : L'Etat versera à Me Hubert une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdeslem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03165 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.