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08MA03180

CETATEXT000023295838 J6_L_2010_11_000000803180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/11/2010, 08MA03180, Inédit au recueil Lebon 2010-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03180 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON VANCRAEYENEST Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03180, le 4 juillet 2008, présentée pour M. Mohammadine A, demeurant ...), par Me Vancraeyenest, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706208 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de quatre mois, par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour présentée le 3 mai 2007 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ; ......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-13 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet attaquée : Considérant qu'il résulte des observations en défense produites devant la Cour par le préfet des Bouches-du-Rhône que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a délivré à M. A, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale ; qu'ainsi, M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 3 mai 2007, sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui prononce un non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet susvisée n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour présentée le 3 mai 2007. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammadine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03180 2 cl

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