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08MA03184

CETATEXT000023295839 J6_L_2010_11_000000803184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/11/2010, 08MA03184, Inédit au recueil Lebon 2010-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03184 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON TROJMAN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03184, le 4 juillet 2008, présentée pour Mme Beya A épouse B, demeurant ..., par Me Trojman, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802338 du 16 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2008 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 10 alinéa 1

  1. a)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mme Beya A épouse B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n° 0802338 du 16 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement des stipulations de l'article 10 alinéa 1
  2. a)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte des observations en défense produites devant la Cour par le préfet des Bouches-du-Rhône que, postérieurement à l'introduction de la requête susvisée, cette autorité a délivré à Mme A, le 3 août 2010, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention conjoint de ressortissant français ; qu'ainsi, Mme A doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté attaqué ainsi que celles à fin d'injonction présentées dans sa requête pour Mme A sont désormais dépourvus d'objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Beya A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03184 2 kp

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