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08MA03197

CETATEXT000023295840 J6_L_2010_11_000000803197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295840.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2010, 08MA03197, Inédit au recueil Lebon 2010-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03197 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF MAZZARELLO Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03197, présentée pour M. Daoud A, demeurant ..., par Me Mazzarello ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802373 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. Daoud A, de nationalité comorienne, a présenté le 18 janvier 2008 à la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de délivrance de titre de séjour ; que par une décision du 22 février 2008, le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêté à destination du pays de son choix ; que M. A relève appel du jugement du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision en date du 22 février 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A, né le 4 mars 1988, soutient qu'il vit de façon continue et habituelle chez son père, de nationalité française, depuis 2006, et qu'il poursuit sa scolarité en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant ; qu'en outre, s'il allègue que son père exerce l'autorité parentale, il est majeur et il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment à la brièveté du séjour en France de l'intéressé, qui allègue au demeurant sans l'établir y être entré en 2006, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale et personnelle une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; Considérant que si les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code précité, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure particulière d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse une somme à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daoud A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 08MA03197 hw

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