← France

08MA03320

CETATEXT000023295851 J6_L_2010_11_000000803320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295851.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/11/2010, 08MA03320, Inédit au recueil Lebon 2010-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03320 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03320, présentée pour M. Nadir A, demeurant ...), par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802151 du 9 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 : - le rapport de M. Chanon, rapporteur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Kuhn-Massot, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 9 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir pour la première fois en appel que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où il ne mentionne qu'un handicap de la main droite alors qu'il est handicapé des deux mains ; que, toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier, et notamment les certificats médicaux qui n'évoquent que des interventions chirurgicales au niveau de la main droite, la photographie produite étant insuffisamment probante sur ce point, que l'intéressé serait également atteint d'une véritable pathologie de la main gauche ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait à tort placé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le médecin-inspecteur de la santé publique, méconnaissant ainsi l'étendue de ses compétences ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que l'arrêté litigieux a notamment été pris au motif que, suivant en cela l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, l'état de santé de M. A ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux versés aux débats, qui se bornent à évoquer la nécessité d'interventions chirurgicales sur la main droite sans se prononcer sur les conséquences éventuelles d'un défaut d'interventions, ne sont pas de nature à infirmer cette appréciation ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le requérant soutient que prétendre qu'il lui suffira, après son retour en Algérie, d'attendre la délivrance d'un visa pour venir subir en France l'intervention nécessaire relève de l'utopie et entre dans le cadre des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; que ce moyen ne peut, en tout état de cause, être accueilli dès lors que, comme il a été dit précédemment, l'absence de traitement ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Nadir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera transmise au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03320 2 cl

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.