CETATEXT000023295858 J6_L_2010_11_000000803550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/11/2010, 08MA03550, Inédit au recueil Lebon 2010-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03550 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BRUSCHI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03550, présentée pour M. El Houssine A, demeurant ...), par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804368 du 27 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mai 2008 ; ....................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 : - le rapport de M. Chanon, rapporteur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 27 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant que dans sa demande de première instance, M. A faisait notamment valoir que, âgé de vingt-huit ans et célibataire, il disposait de ses principales attaches familiales en France en invoquant expressément la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le doit au respect de la vie privée et familiale ; qu'il précisait que son père réside en France depuis trente ans et sa mère depuis l'année 1990, cette dernière étant titulaire aujourd'hui d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il indiquait que son frère Azzedine est aussi en possession d'un titre de séjour ; que les cartes de séjour de ses parents et de son frère étaient produites ; que ce moyen de légalité interne n'est pas inopérant et ne peut être regardé comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou comme n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, alors que les conditions de mise en oeuvre des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'étaient pas remplies, le président du Tribunal administratif de Marseille ne pouvait, sans méconnaître sa compétence et sans empiéter sur celle de la formation collégiale du Tribunal, rejeter par voie d'ordonnance sans instruction, sur le fondement de cet article, la demande de M. A ; que, dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 mai 2008 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que si M. A a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, il se borne à soutenir dans l'instance que les raisons médicales invoquées sont bien réelles sans apporter la moindre pièce à l'appui de cette allégation ; qu'il ne conteste pas n'avoir soumis aucun certificat médical au médecin-inspecteur de la santé publique ; que, par suite, il ne saurait établir que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, M. A est âgé, à la date de l'arrêté attaqué, de vingt-huit ans ; qu'il est célibataire ; que si ses parents et un de ses frères séjournent régulièrement en France, la date de son entrée sur le territoire français ne ressort pas des pièces du dossier, ces dernières ne comportant aucun élément susceptible de justifier une résidence habituelle en France ; qu'une des soeurs du requérant vit au Maroc ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français lui ont été opposés ; que, dès lors, l'appelant ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 mai 2008 ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille n° 0804368 en date du 27 juin 2008 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. El Houssine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera transmise au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03550 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.