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08MA03579

CETATEXT000023295860 J6_L_2010_11_000000803579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/11/2010, 08MA03579, Inédit au recueil Lebon 2010-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03579 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON VIDUSSI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA03579, présentée pour M. Rachid A, demeurant ...), par Me Vidussi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803171 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 25 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 25 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 3 septembre 2007 sous couvert d'un visa saisonnier , à l'âge de vingt-sept ans ; qu'il est célibataire sans enfant ; que si son père est de nationalité française et que sa mère et son frère, de nationalité marocaine, disposent d'un titre de séjour depuis 2005, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc, où résident ses trois soeurs et ses grands-parents, même si l'un de ces derniers est décédé, ni ne plus avoir de relations avec sa famille ; que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant envisage de créer une entreprise familiale avec son père n'a aucune incidence ; que dans ces conditions, compte tenu en particulier du caractère très récent du séjour en France à la date des décisions contestées, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi les dispositions précités du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. EL YOUSSFI soutient que le préfet aurait dû, avant de se prononcer sur sa demande, saisir la commission du titre du séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il suit de ce qui a été dit précédemment sur la vie privée et familiale que l'intéressé ne relevait pas d'un des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que M. A aurait dû se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente que la commission du titre de séjour statue est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera transmise au préfet des Alpes de Haute-Provence. '' '' '' '' N° 08MA03579 2 cl

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