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08MA03592

CETATEXT000023295861 J6_L_2010_11_000000803592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/11/2010, 08MA03592, Inédit au recueil Lebon 2010-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03592 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON MENAHEM Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 2008, sous le 08MA03592, présentée pour M. El Houssaine A, demeurant ...), par Me Menahem, avocat ; M. El Houssaine A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801600 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de Vaucluse et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 : - le rapport de Melle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Menahem, pour M. A ; Considérant que M. El Houssaine A, de nationalité marocaine, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour qui lui avait été délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 10 avril 2008, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement en date du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre cet arrêté du 10 avril 2008 ; Sur la légalité externe de la décision : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par M. B secrétaire général de la préfecture de Vaucluse en vertu d'une délégation consentie par arrêté du préfet de Vaucluse du 26 décembre 2007 ; que si M. A soutient que la décision qui lui a été notifiée n'était pas signée et ne comportait pas la mention qu'il s'agissait d'une ampliation, il ne l'établit pas faute de production dans son intégralité de l'exemplaire de l'arrêté contesté qui lui a été notifié ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français... ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) ; Considérant, d'une part, que M. A, de nationalité marocaine né en 1966, entré en France en 2004, et marié le 18 décembre 2004 avec une ressortissante française, ne conteste pas que la communauté de vie avec son épouse n'existe plus depuis 2007 ; que, par suite, la communauté de vie avec son épouse ayant cessé, le refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par M. X est légalement justifié au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code précité ; Considérant, d'autre part, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant que si l'arrêté contesté est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 313-11-4°, inapplicables à la situation de M. AX, lequel avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour, l'arrêté attaqué du 10 avril 2008 pouvait, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, légalement intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu pour la Cour de substituer ces dernières dispositions à celles fondant l'arrêté en litige dès lors que le préfet de Vaucluse aurait pris le même décision de refus, en vertu du même pouvoir d'appréciation, et qu'une telle substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... ; que M. A fait valoir que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour mention salarié dès lors qu'à la date de sa demande dé titre de séjour il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu le 7 mai 2007 en qualité d'aide poseur dans le bâtiment ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une stipulation d'un accord bilatéral relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants de cet Etat en France, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard de ces dispositions ; qu'en tout état de cause, la production d'un contrat de travail ne justifie pas à elle seule que la situation de l'intéressé réponde aux considérations humanitaires ou aux motifs exceptionnels qui permettent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû lui délivrer un titre au regard desdites dispositions ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) ; que l'article 9 du même traité stipule que : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ; qu'il est constant que M. A n'a pas produit A à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. El Houssaine A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par jugement en date du 27 juin 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours ; Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 08MA03592 2 cl

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