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08MA03641

CETATEXT000023295863 J6_L_2010_11_000000803641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295863.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2010, 08MA03641, Inédit au recueil Lebon 2010-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03641 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF KUHN-MASSOT Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03641, présentée pour Mme Bakhta A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot ; Mme Bakhta A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802831 du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les 15 jours de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Kuhn-Massot représentant Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision en date du 9 janvier 2008 a bien été notifiée à l'intéressée par pli recommandé dont elle a signé l'avis de réception ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant que Mme A souffre de troubles mentaux et du comportement ainsi que de troubles thyroïdiens nécessitant un traitement quotidien ; que si elle fait valoir que le traitement requis n'est pas disponible en Algérie, les certificats médicaux produits par la requérante ne permettent pas d'infirmer l'avis émis le 26 novembre 2007 par les deux médecins inspecteurs de santé publique qui ont indiqué que ce traitement était disponible en Algérie ; qu'en outre, selon les éléments d'information fournis par l'administration sur l'offre de soins existante en Algérie, Mme A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine même si l'approvisionnement en médicaments peut être affecté par des possibles ruptures de stock ; que l'existence d'un risque de rupture de stock n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer que Mme A serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'enfin, Mme A se borne à invoquer qu'elle n'appartient pas à une élite fortunée et n'apporte aucune autre précision qui exigerait, pour l'administration, la recherche d'informations sur la situation personnelle de l'intéressée et sur l'existence, en Algérie, d'une prise en charge éventuelle du coût du traitement ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bakhta A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA03641

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