CETATEXT000023295864 J6_L_2010_11_000000803678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/11/2010, 08MA03678, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03678 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF KUHN-MASSOT Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03678, présentée pour M. Octavio A, demeurant au ..., par Me Kuhn-Massot ; M. Octavio A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802254 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mars 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de ré-instruire sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici , rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 5 mars 2007 refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A un titre de séjour valable du 2 avril 2009 au 1er avril 2010, puis accordé le renouvellement du titre jusqu'au 1er avril 2011 ; que la requête de l'intéressé est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Octavio A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA03678
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.