CETATEXT000023295865 J6_L_2010_11_000000803679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2010, 08MA03679, Inédit au recueil Lebon 2010-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03679 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF BOUKHELIFA Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03679, présentée pour Mme Sadia A, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; Mme Sadia A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704786 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. ; Considérant que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, alors même que l'étranger concerné ne se serait pas personnellement présenté en préfecture ; que toutefois, lorsqu'il rejette, y compris implicitement, une demande de titre de séjour en invoquant, comme en l'espèce, l'absence de présentation personnelle du demandeur en application de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui n'est pas en situation de compétence liée, n'est pas tenu de l'opposer au demandeur et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que lorsque la demande de l'étranger est rejetée implicitement, il appartient au préfet, saisi d'une demande en ce sens, d'en indiquer les motifs à l'intéressé, ou, lorsque sa décision est contestée au contentieux, de faire valoir devant le juge les motifs justifiant sa décision ; que le pouvoir d'appréciation ainsi conféré au préfet s'exerce sous le contrôle du juge, qui ne peut, en conséquence de ce pouvoir de contrôle, écarter comme inopérants les moyens comportant une critique de l'appréciation portée par le préfet ; Considérant que pour rejeter la demande de Mme A, le Tribunal administratif de Marseille a estimé que le moyen soulevé par la requérante à l'encontre de la décision implicite lui refusant un titre de séjour, tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, était inopérant ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme A a critiqué devant le Tribunal administratif l'appréciation portée par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa situation et que son moyen n'était donc pas inopérant ; que, par suite, le Tribunal administratif de Marseille ne pouvait, par le jugement attaqué, rejeter pour ce motif la demande de Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France en 2003 pour rejoindre son époux, M. Kacem, qui est installé en France depuis 1969 et est titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans ; que les certificats médicaux produits attestent que l'état de santé de M. Kacem nécessite la présence de son épouse pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne ; que Mme A apporte à son époux une aide indispensable ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le bénéfice d'un certificat de résidence d'un an vie privée et familiale a porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté contesté pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2008 et la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de titre de séjour de Mme A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sadia A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA03679
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.