CETATEXT000023295867 J6_L_2010_11_000000803738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2010, 08MA03738, Inédit au recueil Lebon 2010-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03738 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF BARTOLOMEI Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03738, présentée pour M. Sid Ahmed A, demeurant au ..., par Me Bartolomei ; M. Sid Ahmed A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802904 du 22 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 février 2008, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français et a prévu une exécution d'office à destination du pays dont il a la nationalité ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 6-7° ou 5° de l'accord franco-algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle ; ............. Vu la note en délibéré enregistré le 21 octobre 2010, présentée pour M. A par laquelle l'intéressé se borne à confirmer une attestation produite précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Bartolomei représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 22 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 février 2008, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français et a prévu une exécution d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par M. A : Considérant que, devant les premiers juges, M. A a invoqué un moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis des médecins inspecteurs de santé publique du 11 décembre 2007, notamment de l'absence d'indication sur la durée prévisible du traitement, sur lequel la décision de refus de séjour litigieuse était fondée ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, le jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré en 2005 un premier certificat de résidence à M. A en qualité d'étranger malade, qui a été renouvelé jusqu'au 31 août 2007 ; qu'il ressort des justificatifs produits, qui ne sont pas contestés par le préfet, que M. A réside en France depuis 2000 ; qu'il n'est pas retourné en Algérie depuis cette date ; que si M. A est allé en Allemagne en 2005, il soutient n'y avoir passé qu'une semaine pour rendre visite à une amie ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'occupe de ses parents pour les actes de la vie courante, et notamment de sa mère, de nationalité française qui a été reconnue travailleur handicapé par la COTOREP ; que son frère est également de nationalité française et que son père bénéficie d'un certificat de résidence de 10 ans ; que M. A, qui justifie avoir travaillé en France et qui bénéficie d'une promesse d'embauche, est bien intégré ; que dans ces conditions, et alors même que M. A a de la famille en Algérie où réside sa soeur, en lui refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité et en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ; que M. A est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que la décision attaquée doit, en conséquence, être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale à M. A ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ladite délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu par décision du 8 octobre 2008 le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bartolomei, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 22 juillet 2008 est annulé. Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février 2008 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale . Article 4 : L'Etat versera à Me Bartolomei, conseil de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bartolomei renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sid Ahmed A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA03738
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.