CETATEXT000023295873 J6_L_2010_11_000000803911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2010, 08MA03911, Inédit au recueil Lebon 2010-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03911 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF CANDON Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03911, présentée pour Mme Keltouma A demeurant au ..., par Me Candon ; Mme Keltouma A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801761 du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour soins médicaux et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Candon représentant Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour soins médicaux et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 77 ans à la date de la décision attaquée, est entrée régulièrement en France en juin 2002 ; qu'elle souffre d'une tension artérielle élevée, de diabète et de cholestérol nécessitant une prise en charge médicale ; que si les problèmes de santé de l'intéressée ne justifient pas à eux seuls la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ils doivent être pris en compte dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'en 2003 Mme A a vécu en concubinage en France, avec un ressortissant tunisien en situation régulière, qui est décédé en novembre 2004 ; qu'elle établit, par la production d'attestations, être aidée matériellement par des amis en France ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que Mme A a ses deux fils et sa soeur qui résident en Algérie et qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ; que Mme A est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que la décision attaquée, de même que le jugement du 18 juin 2008, doivent, en conséquence, être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant à Mme A la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , implique nécessairement, au regard de ses motifs, que l'appelante soit mise en possession du titre de séjour demandé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 juin 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2008 attaqués sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Keltouma A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA03911
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.