CETATEXT000023295879 J6_L_2010_11_000000804173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/11/2010, 08MA04173, Inédit au recueil Lebon 2010-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04173 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CANESSA Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04173, présentée pour l'ASSOCIATION LES HAUTS DE L'ARC, dont le siège est Quartier la Rouquette Pourcieux BP 518 à Saint Maximin
(83470), par Me Canessa, avocat ; L'ASSOCIATION LES HAUTS DE L'ARC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503709 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 11 mai 2005 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Var en date du 3 décembre 2004, refusant l'autorisation de licenciement de Mme A, déléguée du personnel et déléguée syndicale ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision précitée ; .......................................................................................... Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Gudicelli substituant Me Canessa, avocat de l'ASSOCIATION LES HAUTS DE L'ARC, et les observations de Me Gargam pour Mme A ; Considérant que par décision en date du 11 mai 2005 le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Var en date du 3 décembre 2004, refusant à l'ASSOCIATION LES HAUTS DE L'ARC l'autorisation de licencier Mme A, déléguée du personnel et déléguée syndicale, et a autorisé ce licenciement ; que l'ASSOCIATION LES HAUTS DE L'ARC interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision du 11 mai 2005 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les agissements reprochés à Mme Anne Marie A, monitrice d'atelier au centre d'aide par le travail l'ASSOCIATION LES HAUTS DE L'ARC, à l'égard de Mlle B, ouvrière handicapée, sont l'usage d'un surnom, une tape sur la joue et le fait de lui avoir fait porter une mouche dans un bocal ; que ces agissements sont constitutifs de manquements à sa fonction éducative ; que, toutefois, en l'absence de précisions sur les dates auxquelles ces faits se sont effectivement produits comme sur le contexte dans lequel ils se sont déroulés et au regard de l'ancienneté de la présence de Mme A au sein de l'établissement depuis plus de vingt ans sans qu'aucun grief ne lui ait été fait auparavant, de ses liens avec Mlle B dont il n'est pas contesté qu'elles travaillaient ensemble depuis de longues années ainsi que du contexte d'opposition syndicale sur une réorganisation en cours à la date à laquelle l'autorisation en litige a été demandée, ces faits ne peuvent être regardés comme constitutifs de fautes d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme A ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production demandée, que l'ASSOCIATION LES HAUTS DE L'ARC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 11 mai 2005 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité l'autorisant à licencier Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION LES HAUTS DE L'ARC la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION LES HAUTS DE L'ARC à verser à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ; qu'en revanche les conclusions de Mme A présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES HAUTS DE L'ARC est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION LES HAUTS DE L'ARC versera à Mme Anne-Marie A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Anne-Marie A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LES HAUTS DE L'ARC, à Mme Anne-Marie A et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 08MA04173 2 kp