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08MA04269

CETATEXT000023295881 J6_L_2010_11_000000804269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/11/2010, 08MA04269, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04269 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF LAVIE KOLIOUSIS Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2008, sous le n° 08MA04269, présentée pour M. Hedi A, demeurant ..., par Me Koliousis, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401690 du 6 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2004 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement du 6 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes prise le 3 mars 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; que d'autre part, aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) à l'étranger qui justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant qu'à la date de la décision litigieuse, à laquelle s'apprécie sa légalité, M. A ne justifiait pas résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, sa présence en France antérieurement à 1999 n'est pas établie et n'est justifiée que par la production de trois attestations, peu circonstanciées, rédigées en septembre 2004 par des proches, qui se bornent à indiquer le connaître ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir, outre l'ancienneté de sa présence en France, qu'il a en France son frère, l'épouse de celui-ci et leurs enfants, qu'il n'a plus de famille en Tunisie et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche faite en septembre 2008 ; que, toutefois, la réalité de ses attaches familiales en France n'est pas établie ; que, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2004 ; DECIDE Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hedi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA04269 2 hw

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