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08MA04660

CETATEXT000023295890 J6_L_2010_11_000000804660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295890.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/11/2010, 08MA04660, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04660 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF MERDJIAN Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu 1°) sous le n° 08MA04660, la requête, enregistrée le 6 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée pour Mme Nazik A née B, demeurant ..., par Me Merdjian, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805229 en date du 20 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 950 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; .......................................................................................................... Vu 2°) sous le n° 08MA04661, la requête, enregistrée le 6 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée pour M. Edik A demeurant ..., par Me Merdjian, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805228 en date du 20 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 950 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les conclusions de Me Merdjian, pour M. et Mme A ; Considérant que les requêtes n°s 08MA04660 et 08MA04661 présentées respectivement pour Mme et M. A, de nationalité arménienne, sont dirigées contre deux jugements du 20 octobre 2008 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 26 juin 2008 refusant de les admettre à séjourner en France ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont entrés en France en novembre 2005, à l'âge respectivement de 58 et 51 ans, après avoir vécu jusque là en Arménie ; qu'ils sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français ; que s'ils font valoir que leurs deux seuls fils, nés respectivement en 1974 et 1977, résident en France et ont obtenu la nationalité française, un des deux les hébergeant, cette circonstance n'est pas de nature à établir, à elle seule et en l'absence de circonstances particulières, que les décisions de refus de titre de séjour du 26 juin 2008 ont porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; que ces décisions n'ont dès lors méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la vie personnelle et familiale de M. et Mme A ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions rejetant leurs demandes de titre de séjour, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nazik A, à M. Edik A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' Nos 08MA04660-08M04661 2 hw

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