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08MA04842

CETATEXT000023295894 J6_L_2010_11_000000804842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/11/2010, 08MA04842, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04842 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF ROSSLER Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04842, présentée pour Mme Amoin Marceline A, demeurant ..., par Me Rossler ; Mme Amoin Marceline A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801762 du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 novembre 2008, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité ivoirienne, interjette régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'au nombre des règles générales de procédure qui s'imposent à toutes les juridictions, même en l'absence d'un texte exprès, figure celle d'après laquelle aucun document ne saurait être régulièrement soumis au juge sans que les parties aient été mises à même d'en prendre connaissance ; Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A, les premiers juges se sont notamment fondés sur l'avis du médecin inspecteur en date du 5 février 2008, alors même que cette pièce n'a pas été produite au dossier ni communiquée à la requérante ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...). ; Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur des Alpes-Maritimes en date du 5 février 2008 que l'état de santé Mme A nécessite une prise en charge médicale mais que cette dernière peut voyager sans risque vers son pays d'origine, où elle peut bénéficier d'un traitement approprié à la pathologie dont elle est affectée ; que, par ailleurs, le défaut de prise en charge médicale de son état ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que Mme A n'a apporté aucun autre élément de nature à contredire cet avis ; que dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. , ce dernier article stipulant que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle encourt des risques en cas de retour, sans étayer cet argument de précisions ou d'éléments probants, Mme A n'établit pas que le préfet aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Nice du 23 juin 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amoin Marceline A, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA04842

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