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08MA05030

CETATEXT000023295899 J6_L_2010_11_000000805030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/58/CETATEXT000023295899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/11/2010, 08MA05030, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05030 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF HUBERT Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 8 décembre 2008 et 16 février 2010, présentés pour M. Atef A, demeurant ..., par Me Hubert, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805442 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de le convoquer pour un réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate, qui s'engage à renoncer, dans cette hypothèse, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Baesa, représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a épousé en France, le 9 novembre 2007, Mlle B, de nationalité française ; qu'il a déposé à la préfecture, le 19 février 2008, une demande de carte de séjour temporaire vie privée et familiale en qualité de conjoint de Française ; que cette carte lui a été refusée par une décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juillet 2008, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, au motif que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que M. A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 211-2-1 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus à l'article L. 211-1-2 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'en refusant l'admission au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présentée par M. A, alors marié à Mlle B depuis plus de six mois, au motif qu'il ne justifiait pas être titulaire d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois, alors que le dépôt de la demande de carte de séjour sur ce fondement valait implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1-2 du même code, le préfet des Bouches du Rhône a méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que cette décision ; Sur l'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit et de fait, l'annulation, par le présent arrêt, de la décision, contenue dans l'arrêté du préfet du 1er juillet 2008 implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Hubert, avocate du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Marseille du 10 novembre 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juillet 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale en application de l'article L. 313-11 du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Hubert la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Atef A, au Préfet des Bouches-du-Rhône et au Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA05030 hw

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