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08MA05064

CETATEXT000023295901 J6_L_2010_11_000000805064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/59/CETATEXT000023295901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/11/2010, 08MA05064, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05064 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF CICCOLINI Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05064, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0804773 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 11 juillet 2008 par laquelle il a refusé l'admission au séjour de Mme Karima A épouse B et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, a épousé en France, le 12 novembre 2005, M. B, de nationalité tunisienne ; que par décision du 11 juillet 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que ledit préfet interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que Mme A épouse B a produit divers relevés de compte ou factures pour les années 2005 à 2008 sur lesquels figure l'adresse du couple ; que si ces documents ne comportent que son seul nom, cette circonstance, contrairement ce que soutient le PREFET DES ALPES-MARITIMES dans sa requête, ne suffit pas à établir l'absence de toute communauté de vie du couple, alors par ailleurs que son nom d'épouse ou celui de son époux figurent sur d'autres factures ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice, qui a estimé que la décision précitée portait une atteinte disproportionnée au droit de Mme A épouse B à une vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a annulé ladite décision ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mme Karima A épouse B. '' '' '' '' 2 N° 08MA05064

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